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18/03/2010 | FRANCE | N°08BX02802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 mars 2010, 08BX02802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2008 sous le n° 08BX02802, présentée pour M. Bassem demeurant Chez Me de Boyer Montegut 24 grande rue Nazareth Toulouse (31000), par Me Boyer Montegut, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803586 en date du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2008 sous le n° 08BX02802, présentée pour M. Bassem demeurant Chez Me de Boyer Montegut 24 grande rue Nazareth Toulouse (31000), par Me Boyer Montegut, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803586 en date du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'ordonner la communication de son dossier administratif ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne, est entré en France en 1999 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 7 août 2002 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre avec invitation à quitter le territoire français le 16 mai 2005 ; qu'il a de nouveau fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2007 ; que, suite à son interpellation, il a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 août 2008, d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il interjette appel du jugement en date du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que M. n'ayant pas répondu à la lettre du greffe de la cour de céans en date du 29 août 2009 lui demandant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet ( ...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, que M. n'a fait aucune allusion à son état de santé au cours de l'audition qui a suivi son interpellation ; qu'au surplus, s'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre 2001 et 2002, sa dernière demande de titre de séjour en 2005 n'était pas motivée par des considérations tenant à son état de santé ; que dès lors, il ne faisait état d'aucun élément de nature à faire naître un doute sur son état de santé et, notamment, sur la possibilité pour lui de voyager sans risque, justifiant une consultation par le préfet de la Haute-Garonne du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant, d'autre part, que si les certificats médicaux produits par M. et faisant état de graves troubles psychologiques dont une tentative de suicide en 2007 permettent d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; que dès lors, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. soutient être intégré en France où résident sa mère et ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant à charge en France, il conserve des attaches familiales en Tunisie ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 août 2008 décidant sa reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. ; qu'il ne comporte pas pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 août 2008 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production d'un éventuel dossier administratif, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 08BX02802


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02802
Numéro NOR : CETATEXT000022057126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;08bx02802 ?
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