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18/03/2010 | FRANCE | N°08BX02884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 mars 2010, 08BX02884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008 sous le n° 08BX02884, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804279 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008 sous le n° 08BX02884, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804279 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en février 2007 ; que suite à son interpellation par les services de la police aux frontières, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé sa reconduite à la frontière par arrêté en date du 3 octobre 2008 ; que le PREFET interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 octobre 2008 qui a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet ( ...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que M. A, qui n'a jamais présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a invoqué des problèmes de santé lors de son interpellation par les services de police, sans toutefois produire d'éléments sérieux de nature à établir l'existence des pathologies alléguées qui ne ressortaient au demeurant pas de son état physique ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'était dès lors pas tenu de saisir le médecin inspecteur départemental de la santé publique ; que si M. A fait valoir que, souffrant d'une ostéite chronique à la cheville due à une blessure accidentelle survenue en 2006, son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, les documents qu'il produit ne suffisent à établir ni qu'il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision de reconduire M. A à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision de reconduite à la frontière, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse en date du 3 octobre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et une de ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 3 octobre 2008 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 7 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2008 présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02884


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02884
Numéro NOR : CETATEXT000022203067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;08bx02884 ?
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