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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 mars 2010, 09BX00568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le n° 09BX00568, présentée pour M. Levan A demeurant Croix Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Attali, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900190 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;r>
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3° ) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le n° 09BX00568, présentée pour M. Levan A demeurant Croix Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Attali, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900190 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3° ) d'enjoindre au préfet de la Vienne, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, est entré en France le 16 avril 2007 et y a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2007 ; que, par arrêté du 23 janvier 2009, le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé son pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Considérant que, par un arrêté en date du 3 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation, laquelle est partielle et suffisamment précise, à Mme Frackowiak, directrice de cabinet, à l'effet de signer tous actes, décisions, correspondances et documents administratifs relatifs au fonctionnement normal des services du cabinet et des services annexes placés sous son autorité ne comportant pas l'exercice des pouvoirs réglementaires du préfet à l'exception des arrêtés et décisions relatifs à la situation des personnes hospitalisées d'office en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Frackowiak n'aurait pas été compétente pour signer les arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé, un tel moyen qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens présentés en première instance ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.723-1 2ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L.742-1 a été refusé ou retirée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 (...) et qu'aux termes de son article L.742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un étranger entrant dans le champ des dispositions précitées forme un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, ce recours ne présente pas un caractère suspensif et ne fait pas obstacle à l'intervention d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'il est constant que la demande d'asile de M. A, qui a été traitée prioritairement en application du 2ème alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué est intervenu avant que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours dont M. A l'avait saisie est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que ces dispositions ne peuvent être invoquées qu'à l'encontre des actes pris dans le cadre d'une demande d'asile ; que dès lors, le moyen invoqué par M. A, qui n'excipe pas de l'illégalité de la décision ayant refusé de l'admettre provisoirement au séjour, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué en date du 23 janvier 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2007, ne pourrait pas reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, et leurs deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 janvier 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de son article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de son appartenance au parti travailliste, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que la décision du préfet de la Vienne en date du 23 janvier 2009 fixant le pays de destination ne méconnaît pas ni les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de son article 3 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00568
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx00568 ?
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