La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01546, présentée pour la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS dont le siège est 1 allée de Magevie à Gradignan (33170) par Me Maubaret, avocat ;

La SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604026 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2005 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a fait usage de son droit de préemption pour le bien sit

ué 17B rue Gabriel Moussa à Eysines ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01546, présentée pour la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS dont le siège est 1 allée de Magevie à Gradignan (33170) par Me Maubaret, avocat ;

La SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604026 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2005 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a fait usage de son droit de préemption pour le bien situé 17B rue Gabriel Moussa à Eysines ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Bordeaux de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et de lui proposer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de l'acquérir à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Descriaux substituant Me Maubaret, avocat de la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS et de Me Da Silva Oliveira substituant Me Thome, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 mars 2010 présentée pour la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS ;

Considérant que par arrêté du 20 décembre 2005, la communauté urbaine de Bordeaux a décidé d'exercer son doit de préemption sur l'immeuble bâti situé au 17 B rue Gabriel Moussa à Eysines sur les parcelles cadastrées BD 218 et 260, qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner le 3 novembre 2005 au prix de 243.900 euros ; que la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS, venant aux droits de MM. X, Y et Mme A qui avaient signé avec M. et Mme B propriétaires du bien, un acte sous seing privé le 8 janvier 2003, a demandé l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, transposé aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme (...) et qu'aux termes de son article L. 2122-23, transposé aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-2 : (...) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire (...) ;

Considérant que par délibération du 17 décembre 2004, le conseil communautaire a délégué au président de la communauté le pouvoir d'exercer, au nom de la communauté urbaine, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme et l'a autorisé à consentir, sur les matières déléguées, des délégations de signature aux vice-présidents ; que par arrêté du 7 septembre 2005, M. Houdebert, vice-président chargé des finances et de la planification a reçu du président de la communauté urbaine de Bordeaux une délégation, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la communauté urbaine de Bordeaux de septembre 2005, pour signer notamment les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de préemption doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la délibération attaquée comporte la mention selon laquelle l'acquisition de l'immeuble en cause, grevé au projet de P.L.U. arrêté au 7 janvier 2005 d'une servitude de mixité sociale n° 162-5 relative à l'îlot 15 du projet d'aménagement du Centre-bourg d'Eysines, actuellement à l'étude, est nécessaire à la réalisation d'un programme de logements sociaux et est dès lors, et en tout état de cause, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ; que par délibération du 7 janvier 2005, la communauté urbaine de Bordeaux a décidé d'instituer, en application des dispositions de l'article L. 123-2 b du code de l'urbanisme, une servitude de mixité sociale notamment sur la parcelle cadastrée section BD n° 218 en vue de procéder à la construction de logements sociaux ; qu'ainsi, la définition de cette politique locale de l'habitat pour le bourg d'Eysines entre dans les objets de l'article L. 300-1 précité et pouvait en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS à verser à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1.500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHAMBERY TRANSACTIONS versera à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

No 09BX01546


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MAUBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01546
Numéro NOR : CETATEXT000022057155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award