La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01549, présentée pour M. Olivio Francisco Soares X, demeurant chez M. X Mendes ..., par Me M. Mankou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805141 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en f

ixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01549, présentée pour M. Olivio Francisco Soares X, demeurant chez M. X Mendes ..., par Me M. Mankou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805141 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, en qualité d'étudiant ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n°0805141 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Considérant que la circonstance que, par acte de délégation en date du 19 septembre 2006, la mère de M. X a accordé l'autorité parentale à l'oncle de ce dernier, qui l'a accueilli en France alors qu'il était encore mineur, n'emporte aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à prétendre que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu la portée de cet acte et ainsi violé les dispositions de l'article 47 du code civil et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il a créé des liens particulièrement approfondis avec son oncle qui a des moyens financiers suffisants pour pourvoir à son entretien, qu'il est intégré en France où il suit une scolarité régulière et où réside l'essentiel de sa famille alors que son père est décédé et que sa mère est tétraplégique ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X ne disposerait plus d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que l'oncle, qui l'a accueilli, réside régulièrement en France et est ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne dont le territoire est situé dans l'espace couvert par l'accord de Schengen ;

Considérant que la circonstance que M. X a suivi une formation professionnelle et bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder les mesures prises à son encontre comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué et de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du droit de l'Union européenne sur la libre circulation des personnes n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ni d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01549


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01549
Numéro NOR : CETATEXT000022057156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award