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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009 sous le n° 09BX01923, présentée pour M. Enver X demeurant chez Mme Y ... par Me Akdag, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°0901263 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
r>- d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 février 2009 ;

- d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009 sous le n° 09BX01923, présentée pour M. Enver X demeurant chez Mme Y ... par Me Akdag, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°0901263 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 février 2009 ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 68-360-CEE du 15 octobre 1968 ;

Vu la directive n° 73-148-CEE du 21 mai 1973 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement en 2004 ; que par arrêté en date du 2 février 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X n'a eu communication du mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne que le 3 juin 2005 alors que l'audience était fixée le 5 juin suivant ; qu'il a sollicité en vain le report de cette audience auprès du tribunal administratif et n'a ainsi pu répondre à ce mémoire ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2009 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que M. X, qui se borne à soutenir que le préfet doit justifier de la qualité du signataire de l'arrêté en litige, n'établit pas que M. Bruno André, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne dont le préfet soutient qu'il était titulaire d'une délégation générale et permanente à l'effet de signer les actes relevant des attributions de l'Etat, en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2009 publié au recueil des actes administratifs du même jour, n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux du 2 février 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2004 à l'âge de 38 ans ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il vivait depuis environ un an avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en septembre 2008 ; que le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu notamment de son mariage, du fait qu'il participe à l'entretien et l'éducation des trois enfants de son épouse, qu'il est bien intégré en France où il dispose de nombreuses attaches personnelles et d'une promesse d'embauche ; que cependant, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X, du caractère récent tant de son mariage que de la vie commune avec son épouse, ainsi que de la présence de nombreux membres de sa famille dans son pays d'origine où demeurent, selon ses déclarations à l'administration, ses trois enfants, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de titre de séjour ; que le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer, à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Garonne, la violation des dispositions de l'article 4 de la directive n° 68-360 du 15 octobre 1968 et de l'article 6 de la directive n° 73-148 du 21 mai 1973 qui ne sont relatives qu'à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 février 2009 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 09BX01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01923
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01923 ?
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