La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX02413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2009 sous le n° 09BX02413, présentée pour Mlle Amina X demeurant chez M. Y ..., par Me Astié, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902701 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être re

nvoyée ;

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 juin 2009 ;

- d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2009 sous le n° 09BX02413, présentée pour Mlle Amina X demeurant chez M. Y ..., par Me Astié, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902701 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 juin 2009 ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Astié, avocat de Mlle X et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2006 sous couvert d'un visa de court séjour ; que par arrêté en date du 25 juin 2009, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de M. Y :

Considérant que M. Y, en sa qualité de concubin de Mlle X, a intérêt à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral attaqués ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mlle X, notamment le fait qu'elle vit maritalement avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et qu'elle a donné naissance récemment à un enfant ainsi que la faible ancienneté de la vie commune, l'entrée récente en France et l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet de la Gironde a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que par arrêté du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juin 2009, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde ; que l'arrêté en litige relève des attributions de cette direction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X est entrée en France selon ses déclarations en juin 2006 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la date de l'arrêté en litige, elle vivait depuis un peu plus d'une année avec un compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle a eu une fille née le 20 décembre 2008 ; que la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard notamment à la précarité de son état de santé et au jeune âge de son enfant ; que cependant, compte tenu des conditions du séjour en France de Mlle X, qui n'était munie que d'un visa de court séjour lors de son entrée sur le territoire, ainsi que du caractère récent de son concubinage à la date de la décision attaquée, de la présence de nombreux membres de sa famille dans son pays d'origine où demeurent ses frères et soeurs et enfin de la possibilité pour son compagnon de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée ; que si Mlle X fait également valoir qu'elle nécessite un suivi médical en raison de son état de santé, elle ne justifie pas, par la production d'un certificat médical rédigé en termes vagues et très peu circonstanciés, être dans l'impossibilité de voyager ni ne pouvoir bénéficier du suivi médical adapté à son état dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'est, par suite, pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le compagnon de Mlle X étant également de nationalité marocaine, rien ne fait obstacle à ce que les concubins emmènent leur enfant avec eux au Maroc pour reconstituer la cellule familiale ; que l'arrêté attaqué n'est par suite pas intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, Mlle X ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant que Mlle X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Gironde en date du 25 juin 2009 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que Mlle X n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne justifie pas davantage de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, par arrêté du 3 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juin 2009, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde ; que l'arrêté en litige relève des attributions de cette direction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X peut être renvoyée n'est pas fondé ;

Considérant que Mlle X n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mlle X et à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. est admise.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

5

No 09BX02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02413
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx02413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award