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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX00454


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, ayant son siège social à la mairie de Jouhet (Vienne), représentée par son président, et pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD, ayant son siège social à la mairie de Bonneuil (Indre), représentée par sa présidente ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 2008 qui a rejeté leu

rs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, ayant son siège social à la mairie de Jouhet (Vienne), représentée par son président, et pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD, ayant son siège social à la mairie de Bonneuil (Indre), représentée par sa présidente ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 2008 qui a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 1996 par lequel les préfets de la Haute-Vienne et de l'Indre ont respectivement autorisé la SARL Rambaud Carrières à exploiter une carrière de gneiss et une installation de criblage et concassage de matériaux sur le territoire des communes de Saint-Martin-le-Mault (Haute-Vienne) et de Bonneuil (Indre) et de l'arrêté du 5 septembre 1996 par lequel les mêmes préfets ont modifié l'arrêté du 5 août 1996, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2007 par lequel les préfets de la Haute-Vienne et de l'Indre ont autorisé la SARL Rambaud Carrières à modifier et poursuivre l'exploitation de la carrière et des installations de premier traitement des matériaux extraits sur le territoire des communes de Saint-Martin-le-Mault et de Bonneuil ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 août 1996, du 5 septembre 1996 et du 24 septembre 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières et l'arrêté ministériel modificatif du 24 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la SARL Rambaud Carrières ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lachaume ;

Considérant que la SARL Rambaud Carrières a été autorisée, par un arrêté conjoint des préfets de la Haute-Vienne et de l'Indre en date du 5 août 1996 modifié le 5 septembre 1996, à exploiter, pour une durée de vingt-cinq ans, une carrière de gneiss d'une superficie de plus de 27 hectares ainsi qu'une installation de criblage et concassage de matériaux sur le territoire des communes de Saint-Martin-le-Mault (Haute-Vienne) et de Bonneuil (Indre) ; qu'à la suite d'un rapport des inspecteurs des installations classées de ces deux départements, les préfets de la Haute-Vienne et de l'Indre ont, par un arrêté du 21 novembre 2002, mis en demeure cette société de se conformer aux dispositions applicables à cette carrière et aux installations de premier traitement des matériaux ; qu'à la suite de nouveaux dysfonctionnements, ces autorités ont, par un nouvel arrêté en date du 7 octobre 2003, autorisé la SA Rambaud Carrières à étendre la superficie de son exploitation afin de se conformer aux prescriptions de l'arrêté initial en ce qui concerne les cotes du front de taille et l'ont également mise en demeure de déposer, avant le 31 décembre 2003, une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ; que cette demande a été déposée le 31 mars 2004 ; que, par un arrêté en date du 24 septembre 2007, les préfets de la Haute-Vienne et de l'Indre ont, à nouveau, autorisé la SA Rambaud Carrières à exploiter ladite carrière, avec une production annuelle maximum de 300 000 tonnes, jusqu'au 5 août 2021 ; que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés en date du 5 août et du 5 septembre 1996 ainsi que de l'arrêté en date du 24 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. (...) ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 5 août et du 5 septembre 1996 :

Considérant que, si l'arrêté du 24 septembre 2007, qui impose à l'exploitant de la carrière de nouvelles prescriptions, a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés des 5 août et 5 septembre 1996 et si le juge administratif se prononce sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, les arrêtés des 5 août et 5 septembre 1996 ont régi le fonctionnement de la carrière pendant onze ans et ont fait l'objet de mesures d'exécution de la part des préfets compétents, qui ont notamment émis les mises en demeure, mentionnées plus haut, du 21 novembre 2002 et du 7 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, l'intervention de l'arrêté du 24 septembre 2007 n'a pas privé d'objet les conclusions des deux associations requérantes tendant à l'annulation des arrêtés pris en 1996 ; que, par suite, les conclusions de la SA Rambaud Carrières tendant à ce que la cour prononce un non-lieu sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 5 août et du 5 septembre 1996 doivent être rejetées ;

Considérant que la méconnaissance par le titulaire d'une autorisation administrative, si elle est susceptible d'exposer son titulaire aux sanctions prévues par les lois et règlements, est par elle-même sans influence sur la légalité de cette autorisation ; que les associations requérantes ne peuvent donc utilement invoquer, pour contester la légalité des arrêtés des 5 août et 5 septembre 1996, les manquements de la SA Rambaud Carrières aux obligations résultant de ces arrêtés ; que si les associations soutiennent que ces obligations, en tant qu'elles étaient relatives aux bruits et aux poussières, étaient inapplicables, elles n'apportent pas à cet égard de précisions suffisantes à l'appui de leur contestation desdits arrêtés ;

Considérant que, si l'article 3 précité du décret du 21 septembre 1977 prévoit que l'étude d'impact doit notamment comprendre une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation, en particulier sur la protection des biens matériels, il n'en découle pas que cette étude doive comporter une analyse des effets de l'installation sur la valeur des biens situés à proximité de celle-ci ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a déjà été dit précédemment, le moyen tiré du non-respect par l'exploitant des prescriptions qui lui sont imposées par l'autorisation litigieuse est inopérant pour contester la légalité de celle-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions imposées à l'exploitant, notamment en matière d'arrosage des poussières et d'émissions sonores, ne pourraient pas être respectées, compte tenu, d'une part, des réserves en eau que la société exploitante est en mesure de mobiliser, d'autre part, de l'expertise acoustique produite par celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA Rambaud Carrières a présenté une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation à la suite de l'arrêté en date du 7 octobre 2003 par lequel les préfets de la Haute-Vienne et de l'Indre l'ont mise en demeure de procéder à cette formalité ; que l'exploitant n'a pas à présenter, dans l'étude d'impact, l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables, mais doit apporter des justifications suffisantes quant au choix du site ; que les raisons de ce choix, qui trouve son origine dans la volonté de l'exploitant de maintenir l'activité existante sans ouvrir de nouvelle carrière, sont analysées de manière suffisante au sens des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, aux pages 107 à 111 de l'étude d'impact ; que cette dernière comporte une analyse de l'état initial du site et de son environnement élaborée à partir de plusieurs documents, portant notamment sur sa géologie et sur son hydrologie ; que si les associations requérantes soutiennent que cette étude n'est pas exhaustive en ce qui concerne l'inventaire faunistique dans la mesure où elle ne mentionne pas la présence du Rhinolophus hipposideros ou chauve-souris rhinolophe, espèce protégée vivant à plus d'un kilomètre du site de la carrière mais dont le territoire de chasse pourrait englober le site de cette dernière, elles n'apportent pas d'éléments sur les conséquences que pourrait avoir la poursuite de l'exploitation de la carrière, effective depuis de très nombreuses années, sur l'habitat de cette espèce, alors que les directions régionales de l'environnement des régions Limousin et Centre, ne font pas état de la présence de cette dernière ; qu'en ce qui concerne les nuisances sonores, l'étude d'impact, accompagnée par une étude acoustique très complète, produit une analyse détaillée, notamment aux pages 69 à 72, de l'ensemble des mesures résultant de trois campagnes, effectuées au mois de mars et de novembre 2003 ainsi qu'au mois de février 2004, sur des créneaux horaires représentatifs ; que cette étude prend en compte le niveau sonore résiduel, celui des engins de chantier et des tirs de mines et expose les mesures envisagées pour en limiter l'impact ; que, s'agissant d'une demande d'autorisation portant sur une installation existante, cette étude pouvait valablement être menée, non selon la méthode dite de l'expertise , mais selon la méthode dite de contrôle , conformément à l'annexe à l'arrêté ministériel en date du 23 janvier 1997 ; qu'en ce qui concerne le trafic routier, l'étude mentionne également une augmentation du nombre de rotations de poids lourds, mais uniquement lorsque la capacité de production sera portée à son maximum autorisé, et précise les mesures prises pour faciliter les manoeuvres des engins ainsi que la signalisation mise en place, notamment au débouché de la carrière sur la route départementale n° 29 ; qu'elle comprend un volet géologique et hydrogéologique qui décrit de manière complète le réseau hydrographique, précise la présence de différents aquifères proches, analyse les risques, notamment de pollution, susceptibles de les affecter et procède à l'évaluation du bilan de ressources en eau pour conclure que l'exploitation de la carrière aura des conséquences faibles sur le bilan hydrique ; qu'en particulier, l'étude hydrogéologique réalisée permet de connaître autant que faire se peut, le régime des eaux tant de surface que souterraines, à la fois aux abords des terrains concernés par l'exploitation que dans l'environnement plus éloigné ; que les effets du fonctionnement des installations sur la ressource en eau sont eux-mêmes abordés avec une précision suffisante dans l'étude et ses annexes, notamment au regard des risques de pollution éventuelle des eaux de ruissellement ; qu'en particulier, aucun pompage ni aucun rejet ne peut être effectué directement dans la rivière Benaize ; que seuls des déchets inertes seront utilisés pour le remblayage de la carrière ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que l'étude ne précise pas l'impact que pourrait avoir cet enfouissement, au demeurant conforme aux dispositions de l'article 12-3 de l'arrêté ministériel en date du 22 septembre 1994, sur la qualité des eaux, les associations requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir la nécessité d'étudier des risques de pollution qu'elles n'établissent nullement, nonobstant l'ouverture de la couche arénique superficielle, alors qu'il est constant qu'il n'existe pas de nappe alluviale et que le sous-sol est composé de roches métamorphiques à gros grain et de roches granitiques ; qu'enfin, la circonstance que l'étude ne préciserait pas de manière complète l'impact de l'exploitation sur la valeur des biens immobiliers de certains riverains de l'exploitation ne saurait faire regarder ladite étude comme insuffisante, alors qu'aucune disposition n'imposait à la société pétitionnaire de procéder à cette analyse ; qu'ainsi, comme l'a à juste titre relevé le tribunal administratif, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des dispositions susmentionnées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement : L'arrêté d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 db (A) pour la période de jour et 60 db (A) pour la période de nuit (...) ; que la décision litigieuse, qui autorise des niveaux limites en matière de bruit d'au maximum 60 db en période de jour et interdit toute activité pendant la période nocturne, respecte les prescriptions de cet arrêté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les obligations découlant de ladite autorisation soient inapplicables ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

En ce qui concerne les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Rambaud Carrières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES CARRIERES RAMBAUD et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Rambaud Carrières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00454
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx00454 ?
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