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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX01426


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Jeanty X élisant domicile au cabinet de Me Boudarel-Mignot 15 rue AR Boisneuf à Les Abymes (97139) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certifica...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Jeanty X élisant domicile au cabinet de Me Boudarel-Mignot 15 rue AR Boisneuf à Les Abymes (97139) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la nouvelle décision du préfet et ce, dans un délai de trente jours ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, a présenté le 25 février 2008 une demande en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant de ses attaches sur le territoire français ; que, par un arrêté du 21 mai 2008, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X a fait appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être entré en France en 1994, était, à la date de l'arrêté attaqué, le père de jumeaux nés en 2003 ; que la mère de ces enfants est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et est également mère de deux autres enfants issus d'une autre union ; que s'il est vrai que M. X n'a reconnu les jumeaux qu'en novembre 2007, il explique la tardiveté de cette reconnaissance par sa crainte, étant en situation irrégulière, de faire l'objet d'une arrestation lors de sa déclaration de reconnaissance ; que, s'il est également vrai que l'adresse de M. X, telle qu'elle est portée sur l'acte de reconnaissance, n'est pas la même que celle de la mère de ses enfants, le requérant produit plusieurs attestations faisant état de sa vie de couple avec celle-ci depuis plusieurs années ainsi qu'un avis de non-imposition à l'impôt sur les revenus de 2006 mentionnant une adresse identique à celle de la mère de ses enfants ; que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. X a eu un troisième enfant, qu'il a reconnu, avec la même personne, et s'est marié avec celle-ci ; que ces éléments, bien que postérieurs audit arrêté, sont de nature à révéler l'intensité des liens préexistants du requérant avec la mère de ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé doit être regardé comme portant à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et comme méconnaissant, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette illégalité entraîne l'annulation de ce refus ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti et de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 21 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique, compte tenu du motif sur lequel repose l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, qu'il soit délivré à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. X une telle carte dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 2009 ainsi que l'arrêté en date du 21 mai 2008 du préfet de la Guadeloupe sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

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No 09BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01426
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOUDAREL-MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx01426 ?
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