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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX01709


Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2009 en télécopie et le 21 juillet 2009 en original, présenté pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700), M. Louis X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, MM X et Y demandent à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 07BX01264 et 07BX01265 du 18 juin 2009, en ce qu'il a rejeté leur requête n° 07BX01264 tendant à l'annulation du jugement n° 0601111 et n° 0601260 en date du 15 mai 2007 d

u tribunal administratif de Poitiers dans la mesure où il a rejeté la dem...

Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2009 en télécopie et le 21 juillet 2009 en original, présenté pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700), M. Louis X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, MM X et Y demandent à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 07BX01264 et 07BX01265 du 18 juin 2009, en ce qu'il a rejeté leur requête n° 07BX01264 tendant à l'annulation du jugement n° 0601111 et n° 0601260 en date du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers dans la mesure où il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 21 mars 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la cour a été saisie d'une requête, enregistrée sous le n° 07BX01264, dirigée contre le jugement n° 0601111 et n° 0601260 du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres avait ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques sur le territoire des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ainsi que la demande de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2006 par lequel la même autorité avait autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ; que la cour a également été saisie d'une requête, enregistrée sous le n° 07BX01265, dirigée contre le jugement n° 0601109 et n° 0601557 du même jour par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres avait ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques sur le territoire de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes, ainsi que la demande de M. Z et de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2006 par lequel la même autorité avait autorisé la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires de la commune de Mauléon, avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ; qu'après avoir joint ces requêtes, la cour a, par un arrêt du 18 juin 2009, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX01265 dirigées contre l'arrêté en date du 14 avril 2006 du préfet des Deux-Sèvres et rejeté la requête n° 07BX01264 ainsi que le surplus de la requête n° 07BX01265 ; que l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, MM X et Y demandent la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs conclusions, enregistrées sous le n° 07BX01264, dirigées contre l'arrêté en date du 21 mars 2006 du préfet des Deux-Sèvres ; qu'à l'appui de leur recours en rectification, ils font valoir que ces conclusions étaient assorties de deux moyens tirés, l'un de l'illégalité, invoquée par voie de conséquence, de l'arrêté du 15 décembre 2005, l'autre de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du décret du 24 octobre 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route nationale 149 entre Cholet et Bressuire ; qu'ils soutiennent que la cour a omis de répondre à ce dernier moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant qu'après avoir cité les articles L. 123-12 et R. 121-29 du code rural, l'arrêt contesté énonce : Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que, toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété, lequel intervient à la date de clôture des opérations, soit le jour du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que ce même arrêt relève qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a, d'une part, par arrêté en date du 24 avril 2008, qui a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel le 3 juillet 2008 et d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat le 29 avril 2008, ordonné le dépôt en mairie, à compter du 6 mai 2008, du plan définitif de remembrement des communes de Le Pin, Nueil-les-Aubiers et Mauléon et, d'autre part, par arrêté en date du 1er avril 2009, qui a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel le 27 mai 2009 et d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat le 1er avril 2009, ordonné le dépôt en mairie, à compter du même jour, du plan définitif de remembrement des communes de Mauléon et Saint-Pierre-des-Echaubrognes et que, par voie de conséquence, les transferts de propriété sont intervenus s'agissant de chacune des opérations de remembrement concernées ; qu'il en déduit alors que les appelants ne sauraient demander ni l'annulation des arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2005 ordonnant le remembrement dans les communes susdites ni l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2006 autorisant la prise de possession anticipée par l'Etat des emprises de la route nationale n° 149 situées dans le périmètre de remembrement défini sur les territoires des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt contesté que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 21 mars 2006 sont rejetées au motif que les requérants ne sauraient en demander l'annulation dès lors que le transfert de propriété est intervenu ; qu'en procédant au rejet de ces conclusions sans répondre explicitement au moyen tenant à la déclaration d'utilité publique initiale formulé notamment à l'appui desdites conclusions, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique de la portée du transfert de propriété qu'elle a pris en considération ; qu'une telle appréciation n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il suit de là que la requête de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, de M. X et de M. Y ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, M. X et M. Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de l'ASSOCIATION POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION, de M. X et de M. Y est rejeté.

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No 09BX01709


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01709
Numéro NOR : CETATEXT000022057158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx01709 ?
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