Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Khelifa X, demeurant Association Emmaüs 246 cours de la Somme à Bordeaux (33000) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet de la Gironde ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Coustenoble collaborateur de Me Landete, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coustenoble ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) ;
Considérant que M. X produit plusieurs certificats établis par un médecin psychiatre des hôpitaux, expert près la cour d'appel, dont le dernier, daté du 18 juin 2008, atteste notamment qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis avril 2006, qu'il présente un état dépressif consécutif à une névrose post-traumatique lié aux événements qu'il a connus en Algérie et que la rupture du suivi psychiatrique actuellement en cours serait de nature à entraîner un risque suicidaire ; que le préfet ne conteste pas la teneur de ces certificats médicaux ; que dans ces conditions, et nonobstant les avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique les 17 et 18 mars 2008, lesquels ne sont au demeurant pas produits au dossier, la décision de refus de séjour en litige doit être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 mai 2008 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2009 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 mai 2008 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
No 09BX01925