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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX02139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX02139


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) ESPEIRA, dont le siège est situé au lieudit Moulin de Saint-Hilaire à Tourtoirac (24390) ; la SCI ESPEIRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, valant retrait du certificat d'urbanisme positif précédemment délivré, pou

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) ESPEIRA, dont le siège est situé au lieudit Moulin de Saint-Hilaire à Tourtoirac (24390) ; la SCI ESPEIRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, valant retrait du certificat d'urbanisme positif précédemment délivré, pour la réhabilitation de bâtiments à usage d'habitation sur des parcelles cadastrées section AI et AK, situées au lieudit Moulin de Saint-Hilaire à Tourtoirac ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Mme Goldschmid, gérante de la SCI PEREIRA ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Mme Goldschmid ;

Considérant que la société civile immobilière (S.C.I.) ESPEIRA a déposé le 2 mai 2005 une demande de certificat d'urbanisme en vue notamment de la réhabilitation de bâtiments, situés sur des parcelles d'une vingtaine d'hectares, au lieudit Moulin de Saint-Hilaire , sur le territoire de la commune de Tourtoirac, laquelle n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable ; que le préfet de la Dordogne a délivré à la société pétitionnaire le 23 septembre 2005 un certificat d'urbanisme négatif, retirant le certificat d'urbanisme positif qu'il lui avait délivré le 26 juillet précédant pour la même opération ; que la SCI PEREIRA fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2009 ayant rejeté son recours dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif du 23 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, devenu l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé, et la réponse à une demande de certificat d'urbanisme doit être négative, lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant que la décision contestée du 23 septembre 2005 est fondée sur le double motif que le terrain n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'énergie électrique et que la commune n'est pas en mesure de préciser dans quel délai et par quel concessionnaire ou service public les travaux de raccordement pourraient être réalisés ;

Considérant que le site d'assiette du projet comprend une ancienne usine de fabrication de briques et de tuiles, un moulin et deux maisons d'habitation ; que la réhabilitation envisagée par la société requérante a pour objet, selon les mentions de la demande de certificat d'urbanisme, d'affecter ces bâtiments à un usage personnel et rural ainsi qu'à l'hébergement de personnes handicapées et à une ferme auberge ; qu'il est constant que ce site est relié au réseau public de distribution d'électricité par une ligne de moyenne tension ; que, pour son alimentation en électricité à usage domestique, il disposait d'un transformateur privé en basse tension, installé à l'intérieur de la propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat en litige, ce transformateur, défectueux, était déconnecté du réseau public ; que, toutefois, la seule mise hors de service de ce transformateur ne suffit pas à faire regarder la desserte du terrain en électricité comme absente ni même comme insuffisante au regard des activités projetées, dès lors qu'il n'est pas contesté que la remise en service de cet ouvrage lui appartenant, envisagée par la société pétitionnaire, est réalisable ; que, dans ces conditions, les réseaux publics existants, qui n'ont eux-mêmes besoin ni d'extension ni de renforcement, suffisent à la desserte du projet ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ne pouvaient être opposées à la société pétitionnaire ; que, par conséquent, un certificat d'urbanisme négatif ne pouvait lui être délivré sur le fondement des dispositions de cet article combinées avec celles de l'article L. 410-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ESPEIRA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le certificat d'urbanisme en litige et à demander l'annulation de ce certificat ; que l'annulation de cet acte, qui avait, selon ses termes, pour objet d'annuler et de remplacer le certificat d'urbanisme positif délivré le 26 juillet 2005 à la suite de la même demande visant la même opération, fait revivre ce dernier certificat et n'implique donc pas que soit délivré à la société requérante un nouveau certificat ; que, par suite, ses conclusions devant la cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI ESPEIRA de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juillet 2009 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 septembre 2005 à la SCI ESPEIRA sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI ESPEIRA.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 09BX02139


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : VIGER-ROUHAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02139
Numéro NOR : CETATEXT000022057167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx02139 ?
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