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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX02255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX02255


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juillet 2009, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 mai 2006 tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la tardiveté de son admission à la retraite, à la condamnation de l'État

à lui verser les intérêts sur les arrérages de sa pension de la date du 1...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juillet 2009, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 mai 2006 tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la tardiveté de son admission à la retraite, à la condamnation de l'État à lui verser les intérêts sur les arrérages de sa pension de la date du 1er septembre 2004 à la date du paiement effectif de cette pension ainsi que la somme de 16 000 euros correspondant à l'indemnité temporaire instituée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 qui lui est due pour la période antérieure au 3 juillet 2005 et la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis, enfin à ce que lesdites sommes soient majorées des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, outre les intérêts sur les arrérages de pension du 1er septembre 2004 à la date de leur paiement effectif et l'indexation de sa pension pour la période antérieure au 3 juillet 2005, une indemnité de 56 000 euros majorée des intérêts à capitaliser ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, professeur certifié de mathématiques, a demandé le 26 janvier 2004 à bénéficier, en tant que père de 3 enfants, d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension, sur le fondement de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a été rejetée par une décision prise le 19 mars 2004, confirmée à la suite d'une nouvelle demande du 23 février 2005, le 21 mars 2005 par le recteur de l'académie de la Martinique ; que, cependant, par arrêté du 20 septembre 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a admis M. X a faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2004 ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions pécuniaires tendant à la réparation du préjudice causé par la tardiveté de son admission à la retraite, au paiement d'intérêts sur les arrérages de sa pension au titre de la période allant du 1er septembre 2004 à la date du paiement effectif de cette pension et au versement de la somme de 16 000 euros, majorée des intérêts, correspondant à l'indemnité temporaire prévue par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 au titre de la période antérieure au 3 juillet 2005 ; que, par jugement du 28 juillet 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X les intérêts sur les arrérages de sa pension au titre de la période en litige, l'indemnité temporaire instituée par le décret du 10 septembre 1952 à hauteur du montant demandé de 16 000 euros majoré des intérêts, puis ordonné la capitalisation des intérêts, mais rejeté le surplus de sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement en demandant, dans sa requête, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 56 000 euros, montant ramené dans ses dernières écritures à 40 000 euros ;

Sur la régularité du jugement et la portée du litige :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le jugement attaqué s'abstient, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de mentionner l'ensemble des pièces de la procédure , mais il s'abstient lui-même de préciser quelle pièce de procédure ce jugement aurait omis de mentionner ; qu'en tout état de cause, l'examen de la minute du jugement révèle qu'il comporte les mentions prescrites par l'article R. 741-2 ;

Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que le jugement serait entaché d'infra petita en ce qu'il a limité à 16 000 euros le montant alloué au titre de l'indemnité temporaire instituée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; que, toutefois, ce montant était celui qu'il avait lui-même demandé à ce titre et le tribunal n'a pas omis de statuer sur ses autres conclusions, auxquelles il a fait partiellement droit, le surplus étant expressément rejeté par l'article 5 du dispositif de son jugement ;

Considérant qu'en réduisant de 16 000 euros ses prétentions initiales, soit le montant de l'indemnité temporaire alloué par le tribunal conformément à sa demande, et en les ramenant à 40 000 euros, M. X doit être regardé comme demandant la réparation du préjudice causé par la tardiveté de son admission à la retraite, que n'indemnisent pas les sommes allouées par le tribunal ;

Sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires de M. X :

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, dont il y a lieu de reprendre sur ce point la motivation, le refus initialement opposé à la demande d'admission à la retraite de M. X à compter du 1er septembre 2004, avec jouissance immédiate de la pension, était entaché d'une illégalité, en ce qu'il méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne, qui s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; que, par suite, le retard avec lequel l'intéressé a été finalement admis à la retraite est constitutif d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute n'ouvre droit à réparation qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, après avoir été mis à disposition du gouvernement du territoire de la Polynésie française de 1996 à 2002, a été affecté, sur sa demande, dans l'académie de la Martinique à compter du 1er septembre 2003 ; qu'il a été maintenu, toujours sur sa demande, en disponibilité à compter de cette même date pour suivre son épouse commerçante en Polynésie française, puis réintégré encore sur sa demande faite le 20 mai 2005 et affecté dans cette même académie de la Martinique, selon ses voeux, à partir du 1er septembre 2005 ; qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant invoque ses déménagements de Polynésie française en Martinique, en août 2005, puis de Martinique en métropole, en octobre suivant, ses difficultés financières, liées notamment aux difficultés rencontrées par son épouse dans son propre commerce tenu en Polynésie française, ainsi que les ennuis de santé de celle-ci ;

Considérant que, pour écarter la demande indemnitaire de M. X, le tribunal relève qu'il aurait pu demander une nouvelle affectation en Polynésie française à compter du 1er septembre 2005 mais qu'il n'établit pas avoir formulé une telle demande et que, par conséquent, les préjudices liés à son départ pour la Martinique ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec la tardiveté de son admission à la retraite ; qu'il ajoute que le requérant n'établit pas davantage l'existence d'un lien direct et certain entre la faute commise par l'administration et son départ pour la métropole et que, par suite, il n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il impute à ses déménagements ; que, s'agissant en particulier des préjudices invoqués par M. X tenant à la situation de son épouse, le tribunal relève, pour dénier le caractère direct de leur lien avec la faute administrative, qu'il a demandé et obtenu son placement en disponibilité sans traitement à compter du 1er janvier 2003, soit plus d'une année avant qu'il ne sollicite son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes du courrier qu'il a adressé le 23 février 2005 au recteur de l'académie de la Martinique que l'activité professionnelle de son épouse connaissait de grandes difficultés et il ajoute que le certificat médical produit par le requérant à l'appui de ses allégations mentionne que la dégradation de l'état de santé de son épouse trouve également son origine dans les déménagements successifs du couple lesquels ne sont pas imputables à la faute commise par l'administration ;

Considérant qu'en appel, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'analyse du tribunal ; qu'il fait, certes, valoir qu'il aurait demandé, comme le lui permettaient les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 invoquées par l'administration, une nouvelle affectation en Polynésie française qui lui aurait permis de rester dans ce territoire ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de la demande qu'il soutient avoir faite vainement en ce sens, dont il indique qu'il l'aurait remise en mains propres en septembre 2004 sans recevoir de récépissé, mais que l'administration nie avoir reçue ; qu'il n'établit pas davantage la réalité des démarches qu'il prétend avoir effectuées pour appuyer cette demande ; que, par suite, son déménagement en 2005 de Polynésie française en Martinique, dernière résidence administrative conforme à sa demande d'affectation, ne peut être regardé comme une contrainte à laquelle il n'aurait pu se soustraire et qui découlerait directement de son admission tardive à la retraite ; qu'il n'établit pas plus en première instance qu'en appel que son déménagement en métropole, qu'il entend justifier par le coût moins élevé de la vie, serait directement dû au retard mis à l'admettre à la retraite ; que, pour ce qui est de la situation professionnelle de son épouse, il ne résulte pas de l'instruction que ses difficultés, que le requérant imputait dans sa demande précitée du 23 février 2005 au contexte politique actuel , procéderaient de la situation administrative de ce dernier ; qu'il n'est pas davantage établi que ses ennuis de santé seraient directement causés par sa mise à la retraite tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02255


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02255
Numéro NOR : CETATEXT000022057169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx02255 ?
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