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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX02331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX02331


Vu, I, la requête n° 09BX02331, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2009 et les mémoires en production de pièces enregistrés les 12 octobre 2009 et 17 novembre 2009 présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS (97400) ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801207 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juin 2009 qui, sur la demande de M. Y, Mme Z, M. A, M. B et Mme B, a annulé le permis de construire délivré à M. X le 18 juin 2008 par le maire de Saint-Denis ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. Y et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de co...

Vu, I, la requête n° 09BX02331, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2009 et les mémoires en production de pièces enregistrés les 12 octobre 2009 et 17 novembre 2009 présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS (97400) ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801207 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juin 2009 qui, sur la demande de M. Y, Mme Z, M. A, M. B et Mme B, a annulé le permis de construire délivré à M. X le 18 juin 2008 par le maire de Saint-Denis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Y et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête n° 09BX02382, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2009 et le mémoire en production de pièces enregistré le 19 novembre 2009 présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juin 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement les consorts Y, Z, A et B à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a déposé, le 28 juillet 2006, une demande de permis de construire portant sur une parcelle cadastrée EZ 91, d'une surface de 944 m², sise 132 route de Mongaillard à Saint-Denis de la Réunion, en vue d'édifier une résidence comprenant 17 logements pour une surface hors oeuvre brute de 2 091 m² et une surface hors oeuvre nette de 1 349 m² ; qu'un permis de construire lui a été délivré le 27 décembre 2006 par le maire de Saint-Denis ; que, le 23 avril 2007, M. X a demandé le retrait de ce permis et la délivrance d'un nouveau permis ; qu'un nouveau permis lui a été délivré le 18 juin 2008 ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel, sous le n° 09BX02331, du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. Y, Mme Z, M. A, M. B et Mme B, annulé le permis de construire délivré le 18 juin 2008 à M. X ; que M. X relève appel, sous le n° 09BX02382, de ce même jugement ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Y et consorts ont produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, enregistré le vendredi 15 mai 2009, où ils relevaient, pour la première fois, que le permis délivré à M. X méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la notification de ce mémoire à la COMMUNE DE SAINT-DENIS a été faite le jour même ; que, l'affaire étant venue à l'audience publique du mercredi 20 mai 2009, le délai dont a disposé la COMMUNE DE SAINT-DENIS pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de celle-ci ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Y et autres devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant que si M. Y et autres soutiennent que le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en vertu desquelles la demande de permis de construire comporte notamment l'attestation du demandeur selon laquelle il est habilité à déposer une telle demande, il ressort des pièces du dossier que le dossier déposé par M. X comprenait une copie de la publication à la conservation des hypothèques de Saint-Denis du jugement d'adjudication du 12 septembre 2002 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion désignant M. X en qualité d'acquéreur de la parcelle d'implantation du projet ; que le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la notice dite d'impact sur le paysage contenue dans le dossier de demande de permis contient des mentions suffisantes quant à l'état initial du terrain et de ses abords et quant aux partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notice prévue par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme était insuffisante au regard des exigences de ces dispositions ne saurait être accueilli ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire comportait des photographies faisant apparaître la situation du terrain dans le paysage proche et lointain et permettant d'apprécier la place qu'il y occupe, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement, le plan des façades et des toitures et un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation d'un géomètre en date du 27 avril 2007, que la route de Montgaillard et la route des Araucarias 2 qui desservent le projet d'assiette ont une largeur respective d'au moins 3,50 mètres et de six mètres garantissant la sécurité des conditions de circulation et l'accès des services de lutte contre l'incendie ; que les requérants, qui n'établissent pas que les conditions d'accès au projet présenteraient un danger particulier, ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis litigieux, le maire aurait méconnu les dispositions de l'article Um3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui renvoie à l'article IX des dispositions générales du même règlement décrivant les conditions de desserte de toute construction en ce qui concerne la sécurité de la circulation et des accès ;

Considérant qu'aux termes de l'article Um7 du règlement du plan local d'urbanisme : Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 10 m ; que, pour l'application de ces dispositions relatives à l'implantation du bâtiment, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments de construction situés en sous-sol ni de ceux situés en surplomb ; que, dès lors, M. Y et autres ne sauraient utilement, pour soutenir que le projet méconnaît ces dispositions, faire état de la présence d'un muret situé en sous-sol et des débords de la toiture ;

Considérant que l'article XVI des dispositions générales du même règlement, auquel renvoie l'article Um12, prévoit la réalisation d'une place de stationnement pour un logement d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 100 m² ; que le permis litigieux prévoit, en conformité avec les dispositions précitées, la création de 17 places de stationnement ; que la circonstance que trois de ces places soient affectées à des handicapés n'entraîne pas une méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant que M. Y et autres font valoir, en se prévalant d'une demande d'alignement déposée par un propriétaire d'une parcelle jouxtant celle de M. X, que l'emprise de la route de Montgaillard est de douze mètres et non de six ou neuf mètres comme décrit dans la notice d'impact et ils en concluent, sur la base d'un plan qu'ils produisent, qu'il serait impossible de créer 17 places de stationnement en surface entre la route de Montgaillard et la construction, en méconnaissance des dispositions de l'article XVI des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, la pièce produite par M. Y et autres ne concerne pas l'alignement de la voie publique au droit du terrain litigieux, situé au n° 132 de la route de Montgaillard, mais au droit d'un autre terrain situé en contrebas, au n° 90 de la route de Montgaillard ; que le document produit n'est donc pas, par lui-même, de nature à établir que cette voie présente une largeur de 12 mètres à l'endroit où doit être réalisé le parc de stationnement envisagé par le projet et que le plan joint à la demande de permis est erroné ; que, par suite, le moyen tiré de l'impossibilité de réaliser les 17 places prévues par le projet doit être écarté ;

Considérant que, si le même article XVI des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme prévoit qu'aucune place de stationnement ne devra être réalisée dans la zone comprise entre l'alignement et la construction, ce sur une profondeur de 4 m par rapport à la rue , il dispose aussi qu' en cas d'impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle, et selon la typologie de la clôture sur rue, cette distance pourra être réduite ; que si, en l'espèce, deux places de stationnement sont situées dans la zone comprise entre l'alignement et la construction sur une profondeur inférieure à quatre mètres par rapport à la rue, d'une part, la configuration de la parcelle rendait techniquement impossible le respect de la distance de quatre mètres pour les deux places de stationnement dont il s'agit, d'autre part, le projet prévoit la réalisation d'un mur maçonné de deux mètres de haut destiné à cacher la vue, depuis la voie, sur ces deux places ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions de l'article XVI doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé et sous la seule réserve prévue au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle M. X a déposé une demande de permis de construire, la COMMUNE DE SAINT-DENIS était pourvue d'un plan local d'urbanisme ; que M. X soutient, sans être contesté, que le règlement du lotissement a plus de dix ans et n'a pas été prorogé dans les formes prescrites ; que, par suite, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement avaient cessé de s'appliquer ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; qu'aux termes de l'article XX du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS, dans sa rédaction issue de la modification approuvée en décembre 2007 : La distance entre deux murs de soutènement ou talus sera au moins égale à la hauteur du mur le plus haut sans être inférieure à 3 mètres. ; que le maire de Saint-Denis a délivré à M. X le 9 mai 2006 un certificat d'urbanisme précisant que les dispositions applicables au projet envisagé étaient celles du plan local d'urbanisme approuvé le 17 décembre 2004 ; que, dès lors que la demande de permis de construire en vue de réaliser l'opération envisagée a été déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance dudit certificat, M. X est fondé à demander l'application des seules règles d'urbanisme mentionnées dans ce certificat et ce, alors même qu'il ne s'est prévalu de celui-ci que le 2 octobre 2007 ; que, dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 17 décembre 2004 ne comportaient aucune disposition équivalente à celles de l'article XX dans leur rédaction, rappelée ci-dessus, issue de la modification approuvée en décembre 2007, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la toiture en arc de cercle du projet de construction comprend des versants dont les angles sont arrondis et dont la pente est de 42 % ; que le projet ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article Um11 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles les toitures à versants sont obligatoires sur au moins 70 % de l'emprise des constructions et leur pente doit être comprise entre 30 % et 140 % ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis modificatif a été accordé à M. X, le 13 novembre 2008, qui prévoit la création d'une micro-station d'épuration conforme aux exigences des textes réglementaires applicables et permettant d'assurer le traitement complet des eaux usées du projet de construction ; qu'ainsi, dès lors que le permis de construire litigieux ne prévoit aucun raccordement au réseau d'assainissement de la COMMUNE DE SAINT-DENIS dont il n'est pas contesté qu'il est hydrauliquement et organiquement surchargé, les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y, Mme Z, M. A, M. B et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. X par le maire de SAINT-DENIS le 18 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-DENIS et M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Y, Mme Z, M. A, M. B et Mme B, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. Y, Mme Z, M. A, M. B et Mme B, la somme demandée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y, Mme Z, M. A, M. B et Mme B devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et M. X tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 09BX02331, 09BX02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02331
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAUCHEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx02331 ?
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