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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX02660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX02660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Kheira X, demeurant au centre d'accueil, d'aide et d'information 6, rue du Noviciat à Bordeaux (33080) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 mars 2008

contesté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Kheira X, demeurant au centre d'accueil, d'aide et d'information 6, rue du Noviciat à Bordeaux (33080) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 mars 2008 contesté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant, en cas de réformation du jugement, à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Hugon Lucile collaboratrice de Me Jouteau, avocate de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Hugon Lucile ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1964, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté du 12 mars 2008, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que Mme X fait appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre toutes les données de la situation de Mme X, énonce de manière suffisante les éléments de fait comme de droit sur lesquels il se fonde ; que la seule circonstance que la durée de l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l'intéressée y soit indiquée de manière inexacte n'entache pas cet acte d'insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que l'arrêté contesté a été pris par le préfet au vu d'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique en date des 9 et 15 janvier 2008 suivant lesquels l'état de santé de Mme X ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, les premiers juges ont estimé que, si la requérante se prévalait devant eux de certificats médicaux faisant notamment état de troubles psychiques et de lésions arthrosiques, ces documents, dont ils ont relevé qu'ils étaient postérieurs à la décision attaquée, ne permettaient pas d'établir que le défaut de soins qu'elle invoquait pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ni que ces soins ne pourraient lui être dispensés en Algérie ; qu'en appel, la requérante verse aux débats des certificats médicaux postérieurs, mais aussi antérieurs, et ce de plusieurs années, à l'arrêté contesté du 12 mars 2008 ; que, toutefois, ces documents qu'elle produit ne démontrent pas l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale à cette dernière date ; que la double circonstance, dont font état certains de ces certificats, qu'elle bénéficierait en France d'un meilleur soutien familial et qu'elle pourrait y être prise en charge financièrement ne suffit pas à prouver que les structures sanitaires de son pays ne pourraient, à la date de l'arrêté en litige, assurer le traitement de ses troubles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut pas davantage en appel qu'en première instance être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X soutient en appel qu'elle réside en France depuis 8 ans, qu'elle y est prise en charge par ses frères, que son père, vivant en Algérie, est très âgé et lourdement handicapé, et que sa soeur résidant aussi dans son pays d'origine ne peut l'accueillir ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et conserve des attaches familiales fortes en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions de la requérante présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02660
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx02660 ?
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