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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX01136


Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 14 mai 2009 et confirmée par courrier le 23 juin 2009, enregistrée sous le n°09BX01136 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par la SCP Piqueras et Auriol ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200763 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son admission au service de l'aide sociale à l'enfance de La Réunion puis de son placement en métropole en 1966 ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 millions d'euros assortie des intér...

Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 14 mai 2009 et confirmée par courrier le 23 juin 2009, enregistrée sous le n°09BX01136 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par la SCP Piqueras et Auriol ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200763 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son admission au service de l'aide sociale à l'enfance de La Réunion puis de son placement en métropole en 1966 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 millions d'euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables de son admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance de La Réunion puis de son placement en métropole en 1966 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de statuer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier de l'aide sociale à l'enfance, les archives de M. Michel Debré ainsi que les rapports d'activité de la DDASS de La Réunion de 1968 à 1975 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Piqueras pour M. X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Jean-Pierre X a fait l'objet d'une mesure de placement au sein du service de l'aide sociale à l'enfance de La Réunion en qualité de mineur recueilli temporaire le 12 octobre 1966, à l'âge de 15 ans avant d'être placé dans le département de la Creuse du 27 décembre 1966 jusqu'à la date de sa majorité, intervenue le 3 décembre 1972 ; que M. X demande la réparation à l'Etat des préjudices qu'il a subis en raison de son admission au service de l'aide sociale à l'enfance de La Réunion et de son placement en métropole ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 5 mars 2009 qui a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention du département de la Réunion :

Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de M. X est susceptible de préjudicier aux droits du département de La Réunion dès lors que sa responsabilité est également susceptible d'être engagée en ce que le service de l'aide sociale à l'enfance présentait déjà, à l'époque des faits, le caractère d'un service départemental ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ; que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. X pouvait, dès la date de sa majorité à laquelle la mesure de placement dont il a fait l'objet a pris fin, soit dès l'année 1972, percevoir la nature et la portée des dommages qu'il invoque et s'informer sur les circonstances dans lesquelles il avait été confié, à l'âge de quinze ans, au service de l'aide sociale à l'enfance de La Réunion puis transféré en métropole pour être placé dans le département de la Creuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait entrepris de telles démarches et se soit heurté à des obstacles de la part de l'administration ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. X ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'origine de la créance dont il disposait à l'encontre de l'administration en raison des préjudices allégués avant d'avoir eu accès à son dossier au cours de l'année 2002 ; que, par suite, le délai de la prescription quadriennale, régulièrement opposé par le préfet de la Creuse, a commencé à courir le 1er janvier 1973, sans que M. X ne fasse état d'événements susceptibles d'en avoir interrompu le cours ; qu'il s'ensuit que la créance alléguée était prescrite en application de ladite loi du 31 décembre 1968 quand M. X a saisi le préfet de la Creuse de sa demande d'indemnisation le 24 juin 2002 ; que pour écarter l'exception de prescription opposée à sa créance, M. X ne saurait utilement invoquer le défaut de notification régulière du courrier du 9 février 1967, à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme constituant une décision administrative individuelle, dès lors que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la connaissance de la créance était acquise et non celle du fait générateur du dommage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents complémentaires que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Creuse de statuer à nouveau sur sa situation ;

Considérant que M. X demande, à titre subsidiaire, à la Cour de constater l'existence d'une voie de fait dès lors que le comportement dont il a été victime n'est pas susceptible de se rattacher à un pouvoir conféré à l'administration ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir de ce grief la juridiction judiciaire compétente ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du département de La Réunion est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01136
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP PIQUERAS AURIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx01136 ?
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