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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX02062


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2009 sous le n°09BX02062, présentée pour Mlle Muriel X, demeurant ..., par Me Vouin ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704664 en date du 3 juin 2009, du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux qu'à lui verser une indemnité de 6 835,39 euros en réparation des préjudices résultant d'une infection contractée au sein de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lu

i verser la somme de 58 967,96 euros en réparation des préjudices causés ;

3°) de m...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2009 sous le n°09BX02062, présentée pour Mlle Muriel X, demeurant ..., par Me Vouin ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704664 en date du 3 juin 2009, du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux qu'à lui verser une indemnité de 6 835,39 euros en réparation des préjudices résultant d'une infection contractée au sein de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 58 967,96 euros en réparation des préjudices causés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Durand pour Mlle X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 15 novembre 2000, Mlle X a été victime d'une infection par staphylocoque doré ; que, par jugement en date du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier universitaire responsable de cette infection ; qu'il a condamné cet établissement à verser à Mlle X une indemnité de 6 835,39 euros ainsi que la somme de 3 747,91 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que le jugement a également mis les dépens à la charge du centre hospitalier universitaire ; que Mlle X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il ne l'aurait pas entièrement indemnisée pour les préjudices subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser une indemnité forfaitaire de 955 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que, si Mlle X demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 26 671,22 euros en remboursement de soins médicaux et de frais pharmaceutiques qu'elle aurait payés, pour la consultation future régulière d'un podologue et pour l'achat de chaussures orthopédiques, elle n'établit pas que ces dépenses seraient restées à sa charge et qu'elles auraient un lien direct avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; que, dès lors Mlle X ne peut être indemnisée de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a subi, du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 15 novembre 2000, deux périodes d'incapacité temporaire totale, du 24 décembre 2000 au 26 février 2001 et du 7 mars 2002 au 5 mai 2002 ; que la requérante ayant perçu, pour le mois de décembre 2000, un salaire de 1 496,86 euros, pour les deux mois suivants de janvier et février 2001 d'incapacité totale, elle aurait donc dû percevoir 2 993,72 euros ; que, durant cette période, elle a perçu de son employeur la somme de 1 738,04 euros ; qu'en février 2002, ayant perçu 1 483,77 euros de salaire, elle aurait dû percevoir 2 967,54 euros durant les mois de mars et mai 2002 ; que, pour ces deux mois de mars et mai 2002, elle a perçu de son employeur la somme de 2 316,80 euros ; qu'au total, sur les deux périodes, la requérante a subi une perte de salaire de 1 906,42 euros ; que compte tenu des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un montant non contesté de 1 940,28 euros, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en condamnant le centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 835,39 euros, le tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation de ses pertes de revenus résultant de son infection ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X s'est trouvée, en raison de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, en état d'incapacité temporaire totale durant 62 jours et qu'elle a connu une période d'incapacité temporaire partielle de 50 % durant une période de 61 jours ; qu'âgée de 38 ans à la date de sa consolidation, elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une insuffisante appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en les évaluant à 4 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des souffrances endurées, chiffrées à 1/7, et du préjudice esthétique, évalué à 0,5/7, en les indemnisant à hauteur, respectivement, de 1 000 euros et de 500 euros ; que le préjudice d'agrément allégué par Mlle X n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a obtenu le remboursement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'une somme de 3 747,91 euros ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 3 juin 2009 ; qu'il y a lieu, par suite de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est rejeté.

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09BX02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02062
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx02062 ?
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