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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX02075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX02075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2009 sous le n°09BX02075, présentée pour M. Hatem ZX, demeurant chez M. Fayçal Y ..., par Me Chambaret ;

M. ZX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901285 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2009 sous le n°09BX02075, présentée pour M. Hatem ZX, demeurant chez M. Fayçal Y ..., par Me Chambaret ;

M. ZX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901285 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 25 février 2010, produite pour M. ZX par Me Chambaret ;

Considérant que M. Hatem ZX, ressortissant tunisien, a sollicité par voie postale la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'il fait appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, cependant, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

Considérant qu'il est constant que M. ZX ne s'est pas présenté à la préfecture de la Haute-Garonne afin de souscrire sa demande de titre de séjour mais s'est borné à effectuer sa demande par un courrier non daté reçu le 7 juillet 2008 qui n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception ; qu'ainsi, le silence gardé par le préfet dans un délai de quatre mois sur cette demande a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, fait naître une décision implicite de rejet ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ;

Considérant que M. ZX fait valoir devant la Cour, sans être contredit, qu'il a demandé le 27 janvier 2009 que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ; qu'il n'est pas contesté que le préfet n'a pas répondu à sa demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisé pour le faire ; que, par suite, M. ZX est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée de défaut de motivation et pour ce motif illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. nomM'SAHLIZX est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. ZX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0901285 du Tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2009 et la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Garonne à la demande de titre de séjour de M. ZX en date du 7 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. ZX tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02075
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx02075 ?
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