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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX02097


Vu la requête transmise par télécopie le 28 août 2009 et confirmée par courrier le 31 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02097 présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ (64202 cedex), représentée par son maire en exercice, par la SCP Etchegaray et associés ;

La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0601042 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 21 avril 2006 tendant à ce que la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest (SNEGSO) lui verse une s

omme de 206 264,10 euros correspondant aux pénalités de retard relatives à l'exécu...

Vu la requête transmise par télécopie le 28 août 2009 et confirmée par courrier le 31 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02097 présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ (64202 cedex), représentée par son maire en exercice, par la SCP Etchegaray et associés ;

La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0601042 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 21 avril 2006 tendant à ce que la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest (SNEGSO) lui verse une somme de 206 264,10 euros correspondant aux pénalités de retard relatives à l'exécution d'un marché pour la restructuration du casino municipal ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la société nouvelle d'entreprise générale du sud ouest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Bloch pour la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest (SNEGSO) ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la SNEGSO ;

Considérant que la COMMUNE DE BIARRITZ relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son titre exécutoire du 21 avril 2006 mettant à la charge de la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest la somme de 206 264,10 euros correspondant à des pénalités de retard appliquées dans le cadre de la réalisation des travaux du lot A1 du marché public de réhabilitation du casino municipal et a déchargé ladite société de l'obligation de payer la somme portée sur ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest, titulaire du marché, a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final daté du 5 septembre 1994 qui retraçait les dépenses liées au contrat et les acomptes perçus ; que des corrections manuscrites ont été apportées, sans signature ni date, à ce projet de décompte final en faisant apparaître la somme rectifiée de 22 739 554,06 F. TTC (3 466 622,67 euros) comme montant total du décompte final et en prévoyant de déduire de ce montant le résultat du calcul des pénalités de retard pour un montant de 1 353 003,82 F. soit 206 264,10 euros ; que, toutefois, le décompte général, signé par la COMMUNE DE BIARRITZ le 19 octobre 1994 et notifié le 21 octobre 1994 à la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest, a été arrêté à la somme de 22 739 554,06 F. (3 466 622,67 euros) sans soustraction des pénalités de retard ; que dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la COMMUNE DE BIARRITZ doit être regardée comme ayant finalement renoncé à appliquer lesdites pénalités de retard à son co-contractant ; que la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest a signé ce décompte général le 30 novembre 2004 sans faire aucune réserve sur les pénalités en litige ; que le montant du décompte général en tant qu'il écartait l'application de pénalités présentait ainsi un caractère définitif ; que, par suite, la COMMUNE DE BIARRITZ ne pouvait remettre en cause le caractère intangible et indivisible du décompte général et définitif en émettant postérieurement un état exécutoire pour avoir paiement de ces pénalités de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIARRITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 21 avril 2006 qui lui avait été déféré ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest qui n'est pas partie perdante la somme que la COMMUNE DE BIARRITZ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BIARRITZ une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIARRITZ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BIARRITZ versera à la société nouvelle d'entreprise générale du sud-ouest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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09BX02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02097
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx02097 ?
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