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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX02194


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2009 sous le n°09BX02194, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES dont le siège est situé 68-72 Allées Marines à Bayonne Cedex (64111), par le cabinet d'avocats Mounier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705595, en date du 17 juin 2009, du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etablissem

ent français du sang à lui payer :

- la somme de 141 922,48 euros au titre des prest...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2009 sous le n°09BX02194, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES dont le siège est situé 68-72 Allées Marines à Bayonne Cedex (64111), par le cabinet d'avocats Mounier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705595, en date du 17 juin 2009, du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer :

- la somme de 141 922,48 euros au titre des prestations versées pour son assuré social (comprenant les sommes de 100 950,22 euros au titre des prestations en nature, 25 796,03 euros au titre des prestations en espèce et 15 176,23 euros au titre des frais de transport) ;

- les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par la CAISSE, à moins qu'il ne préfère se libérer par le versement immédiat du capital représentatif, soit 63 535,11 euros ;

- la somme de 71 978,04 euros au titre des arrérages échus de la rente du 1er juin 1999 au 15 janvier 2008 et les arrérages de la rente au fur et à mesure qu'ils interviennent, à moins qu'il ne préfère se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à 47 576 euros, soit au total la somme de 119 554,04 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Ravaut pour l'Etablissement français du sang ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré responsable l'Etablissement français du sang de la contamination par le virus de l'hépatite C dont M. X a été victime et l'a condamné à indemniser ce dernier ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a également condamné l'Etablissement français du sang à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, d'une part, la somme de 7 679 euros au titre de ses débours correspondant à l'hospitalisation de M. X du 25 juillet au 28 août 2006 en lien direct avec sa contamination, d'autre part, la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que, seule la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES interjette appel dudit jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'en première instance la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES demandait la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, d'un montant de 116 126,45 euros, qu'elle aurait déboursés durant la période du 4 mars 2003 au 31 janvier 2007, au profit de son assuré, M. X ; que le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que M. X souffrait d'autres pathologies ayant entraîné des examens et des hospitalisations indépendants de sa contamination par le virus de l'hépatite C, notamment des lombalgies à compter de 2003 et une hémochromatose qui a retenti sur l'état du foie ; qu'il a estimé que l'attestation, produite par la CAISSE, du médecin conseil de celle-ci, indiquant seulement que la totalité des sommes réclamées par la CAISSE, soit 325 011,63 euros, correspondait à des débours entièrement imputables à la maladie du 1er juin 2009 de M. X, ne permettait pas d'établir que la totalité des frais en question aurait été en lien direct avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, en réponse à ces motifs de rejet, se borne, sans plus de précision qu'en première instance, à produire les mêmes documents consistant, d'une part, en une liste des sommes versées en matière d'hospitalisations et de frais médicaux, sans indication, notamment, de la nature des soins correspondant à ces dépenses, d'autre part, en l'attestation précitée de son médecin conseil ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à l'exception de la somme précitée de 7 679 euros, ces documents ne suffisent pas à établir que les frais dont la CAISSE demande le remboursement, d'un montant, en appel, de 100 950,22 euros, correspondent à des dépenses directement engagées à raison de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES demandait également en première instance la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 25 796,03 euros correspondant aux indemnités journalières versées à M. X ainsi que la somme de 119 554,04 euros correspondant aux arrérages échus et au capital représentatif de la rente d'invalidité dont elle avait fait bénéficier l'intéressé ; que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions pour les motifs qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il n'y avait pas de lien entre l'arrêt des activités professionnelles de M. X et sa contamination par le virus de l'hépatite C, que l'arrêt de maladie qu'avait connu M. X du 16 octobre 2002 au 31 janvier 2005 ne pouvait être imputé à sa seule contamination, eu égard aux autres pathologies dont il était atteint et qu'ainsi, les pertes de revenus compensées par les sommes précitées ne pouvaient être regardées comme étant la conséquence directe et certaine de la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'en appel, pour contester ces motifs de rejet, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES se borne à produire de nouveau la même liste des indemnités journalières versées accompagnée de la même attestation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer les sommes en question doivent être rejetées ;

Considérant que, si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES demande la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 63 535,11 euros correspondant à ses débours futurs au profit de son assuré, la seule indication qu'ils seraient relatifs à une surveillance biologique et une bithérapie et la production de l'attestation déjà citée, sont insuffisantes pour justifier une condamnation de l'Etablissement français du sang à les rembourser ;

Considérant que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser la somme de 15 176,23 euros correspondant à des frais de transport, ne sont assorties d'aucune précision ; que la production de l'attestation médicale susvisée ne constitue pas un justificatif suffisant desdites dépenses ; que les conclusions doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement français du sang et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES versera à l'Etablissement français du sang la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02194


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02194
Numéro NOR : CETATEXT000022106830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx02194 ?
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