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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX02308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX02308


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2009 sous le n°09BX02308, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601159 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision notifiée le 10 novembre 2006 prononçant l'ajournement de Mlle Christine X à l'examen probatoire du brevet d'Etat d'alpinisme - diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne session du 24 octobre au 27 octobre 2006 ;

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) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2009 sous le n°09BX02308, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601159 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision notifiée le 10 novembre 2006 prononçant l'ajournement de Mlle Christine X à l'examen probatoire du brevet d'Etat d'alpinisme - diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne session du 24 octobre au 27 octobre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mlle Christine X, la décision du 10 novembre 2006 du directeur départemental de la jeunesse et des sports de La Réunion prononçant l'ajournement de l'intéressée à l'examen probatoire du brevet d'Etat d'alpinisme-diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne session du 24 au 27 octobre 2006 pour n'avoir pas pu réaliser l'épreuve pratique d'orientation dans le délai imparti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS fait valoir en appel que la balise n°5, dont la localisation est à l'origine de la contestation par Mlle X des résultats de l'épreuve pratique d'orientation, était correctement positionnée à la fois sur la carte remise aux candidats et sur le parcours de l'épreuve et que Mlle X a commis une erreur d'appréciation de son emplacement sur le terrain en s'appuyant sur des repères incertains ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations effectuées par un huissier de justice et des témoignages circonstanciés produits par Mlle X que si la balise n°5 était effectivement positionnée dans une ravine au point reporté sur l'extrait de carte IGN au 1/25000ème remise aux candidats et déterminé par GPS, cette carte comportait une erreur sur la représentation d'une ravine dont les candidats pouvaient être incités à suivre la piste pour retrouver la balise n°5 alors que cet itinéraire les éloignait de son emplacement situé à environ 75 mètres de là dans une autre ravine ; que, toutefois, si les cartes IGN s'efforcent de refléter au plus juste la réalité du terrain, elles peuvent comporter des approximations par suite d'un défaut d'actualisation, en particulier s'agissant du tracé changeant des ravines sous l'effet des intempéries ; que l'arrêté du ministre des sports du 21 juillet 1994 définissant les modalités de l'épreuve en question ne prévoit pas la remise aux candidats d'une carte dont les indications seraient garanties comme étant conformes à la réalité du terrain à la date de l'épreuve mais seulement d'un extrait de carte IGN au 1/25000ème ; que, de plus, l'objectif d'une épreuve d'orientation consiste à vérifier qu'un candidat sait s'orienter avec des cartes habituellement utilisées qui comportent des inexactitudes par rapport à la réalité du terrain, lesquelles font partie des difficultés de l'orientation et du métier d'accompagnateur auquel Mlle X postulait et que les candidats doivent pouvoir surmonter en utilisant d'autres éléments permettant un repérage sûr ; que, du reste, Mlle X est bien parvenue à trouver la balise litigieuse mais en mettant plus de temps que d'autres candidats qui ont été reçus à cet examen et qui disposaient du même extrait de carte ; qu'il suit de là que le ministre de la santé et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a retenu que l'épreuve d'orientation avait été entachée d'irrégularité en raison d'une erreur de cartographie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;

Considérant que le cahier des charges de l'épreuve exposé dans le courrier du directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Réunion en date du 16 novembre 2006 adressé à Mlle X, prévoit que l'emplacement du poste est un élément remarquable du terrain (planimétrie, végétation, hydrographie ou orographie) et représenté sur la carte ; qu'il est constant que la balise n°5 était positionnée dans une ravine, élément hydrographique et orographique représenté sur la carte, en extrémité d'une zone végétalisée ; qu'ainsi le cahier des charges de l'épreuve a bien été respecté par les organisateurs de l'examen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de documents complémentaires que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 10 novembre 2006 du directeur départemental de la jeunesse et des sports de La Réunion prononçant l'ajournement de Mlle X à l'examen probatoire du brevet d'Etat d'alpinisme-diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne session du 24 au 27 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante une quelconque somme au profit de Mlle X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0601159 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ainsi que ses conclusions incidentes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance sont rejetées.

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09BX02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02308
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CHANE MENG HIME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx02308 ?
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