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23/03/2010 | FRANCE | N°09BX02424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mars 2010, 09BX02424


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2009 sous le n°09BX02424, présentée pour M. Vladislav X, demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901662 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2009, par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé la Biélorussie comme pays de

renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Char...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2009 sous le n°09BX02424, présentée pour M. Vladislav X, demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901662 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2009, par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé la Biélorussie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Charente-Maritime a pris à l'encontre de M. X, le 24 juin 2009, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant que, par un arrêté en date du 16 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné à M. Dallennes, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, correspondances et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Dallennes n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé précis des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par M. X qu'il aurait été titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si M. X, de nationalité biélorusse, soutient qu'il vit sur le territoire français depuis 2003, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il est apprécié de son entourage et qu'il a noué des liens d'amitié en France , il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Biélorussie où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents et son frère ; que, de plus, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une première condamnation en 2004, pour vol avec destruction et d'une seconde condamnation en 2005, pour vol en réunion, ne peut être regardée comme établissant l'insertion du requérant dans la société française et sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que la situation personnelle et familiale du requérant, telle que décrite ci-dessus, ne révèle pas que l'appréciation portée par le préfet de la Charente-Maritime serait entachée d'une erreur manifeste ; que, si M. X soutient qu'en Biélorussie, il aurait été, à plusieurs reprises, placé en garde à vue et torturé par les policiers en raison de son action d'opposant au régime en place, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, d'ailleurs sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 12 janvier 2007 ; que sa nouvelle demande d'admission a été rejetée le 20 mars 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 juillet 2007 par ordonnance du président de la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision contestée ne méconnaît pas le droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier, que le préfet de la Charente-Maritime se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles son renvoi en Biélorussie lui ferait courir le risque d'être soumis à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime, en fixant la Biélorussie comme pays de renvoi de M. X n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02424


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02424
Numéro NOR : CETATEXT000022154834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-23;09bx02424 ?
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