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25/03/2010 | FRANCE | N°08BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 08BX01136


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, la requête présentée pour Mme Annie X, demeurant chez Mme Germaine X, ..., par la Selarl Mathieu-Dallest ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501679-0502809 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au tit

re des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des im...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, la requête présentée pour Mme Annie X, demeurant chez Mme Germaine X, ..., par la Selarl Mathieu-Dallest ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501679-0502809 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que procèdent de ce contrôle les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002 dont, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux lui a refusé la décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'un dialogue contradictoire avec le vérificateur préalablement à l'envoi de la lettre de demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 4 août 2003 en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que s'il est vrai que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, aucune disposition législative n'oblige l'administration à engager un dialogue contradictoire avec le contribuable avant l'envoi de la demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 4 août 2003, Mme X a rencontré à deux reprises le vérificateur, la première fois, le 9 juillet 2003, à l'occasion de la remise de ses relevés bancaires, la seconde fois, le 21 juillet 2003, date à laquelle le vérificateur lui a restitué ses relevés bancaires ; que le vérificateur a tenu compte des explications fournies le 17 octobre 2003 par Mme X concernant plusieurs sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires en réponse à la demande de justifications qu'il lui avait adressée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire avec le vérificateur ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de demander notamment au contribuable des justifications sur l'origine de crédits figurant sur ses comptes bancaires et, s'il s'abstient de répondre à ces demandes ou n'apporte pas de justifications suffisantes, de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que Mme X, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet en application de ces dispositions, doit, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, apporter la preuve de l'exagération des sommes ainsi taxées d'office ;

Considérant que pour justifier une partie des sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2000, pour 30 opérations d'un montant global de 1 053 571 F, en 2001, pour 8 opérations d'un montant de 667 250 F et en 2002, pour 7 opérations d'un montant global de 84 548 euros, Mme X soutient pour la première fois devant la Cour qu'elles correspondraient à des remboursements de prêts qu'elle aurait consentis à 13 personnes ; qu'elle produit à cette fin des attestations des personnes concernées ainsi que des copies de chèques ; que, toutefois, à défaut de contrats de prêt ayant date certaine les corroborant, ces attestations, datées des mois d'août et de septembre 2006, ne permettent pas d'établir l'existence des prêts allégués ; que, par suite, Mme X n'apporte pas la preuve que les sommes dont s'agit ont été taxées à tort en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX01136


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL M.D. AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01136
Numéro NOR : CETATEXT000022154759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;08bx01136 ?
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