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25/03/2010 | FRANCE | N°08BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 08BX01366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008, présentée pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Drouineau ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700834 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui attribuer des droits à paiement unique issus de la réserve nationale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui attribuer la totalité des dr

oits à paiement unique prévus ;

2°) d'annuler la décision du préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008, présentée pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Drouineau ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700834 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui attribuer des droits à paiement unique issus de la réserve nationale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui attribuer la totalité des droits à paiement unique prévus ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Charente en date du 30 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui attribuer la totalité des droits à paiement unique prévus, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999 du Conseil ;

Vu le règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble le règlement n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X a, dans le cadre de son projet d'installation en qualité de jeune agricultrice, déposé le 20 janvier 2006 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt une demande d'aide à l'installation comprenant une étude prévisionnelle d'installation ; que, par une décision en date du 30 mars 2006, le préfet de la Charente lui a accordé une dotation et une bonification liée aux prêts MTS-JA ; que le 1er avril suivant, Mlle X s'est installée en qualité de cogérante de l'EARL Charentes Périgord qu'elle venait de créer avec M. Y ; que le 28 novembre 2006, le préfet de la Charente a notifié à l'EARL Charentes Périgord les droits à paiement unique attribués ; que cette décision a alloué 130, 23 droits à paiement unique normaux historiques à M. Y et 49, 40 droits à paiement unique normaux issus de la réserve nationale à Mlle X ; que cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle fixe les droits à paiement unique qui lui ont été attribués ; que ce recours a été rejeté par une décision du préfet de la Charente en date du 30 janvier 2007 ; que, par un jugement en date du 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'indication selon laquelle la décision accordant une aide à l'installation a été prise à partir d'un dossier comprenant une étude prévisionnelle d'installation n'implique nullement que cette étude ait une portée impérative ; que, dès lors, les premiers juges ont pu ensuite estimer que l'octroi de cette aide ne saurait constituer une garantie de l'Etat aux données figurant dans l'étude prévisionnelle d'installation sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2007 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 20 septembre 2006, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Charente du 2 octobre 2006, le préfet de la Charente a donné délégation de signature à M. Florent Morillon, adjoint au chef de service économie agricole, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Vincent Favrichon, M. Thierry Clausse et M. Patrick Barnet, à l'effet de signer toutes décisions entrant dans ses attributions à l'exclusion de certains documents et de certaines matières dans lesquels la décision en litige n'entre pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, qui est signée par M. Morillon, aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé que la décision en litige a pour objet de fixer, conformément au règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et aux articles D. 615-62 et suivants du code rural, le nombre et le montant des droits à paiement unique de l'EARL Charentes Périgord ; qu'ils en ont déduit que cette décision n'a donc ni le même objet ni le même fondement que la décision du 30 mars 2006 par laquelle le préfet de la Charente a, en application du règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999 du Conseil et des articles R. 343-3 et suivants du code rural, accordé à Mlle X le bénéfice de la dotation et de la bonification de prêts dans le cadre de son projet d'installation ; que les premiers juges en ont conclu, alors même que le dossier produit à l'appui du projet d'installation comportait notamment une étude prévisionnelle d'installation se fondant sur l'attribution de 130 droits à paiement unique, que la décision du 30 janvier 2007 ne pourrait être regardée comme retirant directement ou indirectement la décision du 30 mars 2006 ; que Mlle X n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation, qu'elle ne critique pas, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré du retrait illégal de la décision du 30 mars 2006 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ;

Considérant que la décision du préfet de la Charente en date du 30 janvier 2007 rejetant la demande de révision du dossier droits à paiement unique de Mlle X est intervenue à la suite du recours gracieux formé par cette dernière à l'encontre de la décision du 28 novembre 2006 ; que le préfet a ainsi statué sur une demande au sens de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 et que, par suite, sa décision n'entrait pas dans le champ d'application de la procédure instituée par ledit article ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 au motif que Mlle X n'aurait pas été mise à même de présenter préalablement des observations est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les engagements pris par l'Etat dans le cadre de l'étude prévisionnelle d'installation faisant apparaître l'attribution à cette dernière de 130 droits à paiement unique ; que, cependant, et en tout état de cause, un tel engagement est par lui-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X fait valoir que le préfet de la Charente a commis une erreur sur l'identité du bénéficiaire des droits à paiement unique évoqués dans l'étude prévisionnelle d'installation ; que, d'une part, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 février 2005 relatif au contenu de l'étude technico-économique et financière prévisionnelle à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation et de l'étude technico-économique et financière pour bénéficier d'un plan d'investissement prévoit que l'étude doit mentionner les droits à paiement unique concernant l'exploitation du demandeur ; que, d'autre part, l'étude prévisionnelle d'installation recense des données concernant l'EARL Charentes Périgord et non des données concernant uniquement Mlle X ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, les droits à paiement unique évoqués dans cette étude concernent l'EARL Charentes Périgord et non Mlle X ; que, par suite, le préfet de la Charente a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que les droits à paiement unique évoqués dans l'étude prévisionnelle d'installation sont ceux de l'EARL Charentes Périgord ;

Considérant, en dernier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, les articles R. 343-5 et R. 343-17 du code rural sont relatifs à la détermination des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; qu'ils en ont déduit que ces articles ne pouvaient être utilement invoqués à l'encontre de la décision en litige qui concerne l'attribution de droits à paiement unique ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif retenu à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la violation de ces articles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui attribuer la totalité des droits à paiement unique évoqués dans l'étude prévisionnelle d'installation doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08BX01366


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01366
Numéro NOR : CETATEXT000022154760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;08bx01366 ?
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