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25/03/2010 | FRANCE | N°08BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 08BX01608


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2008, la requête présentée pour Mme Dorothea X, demeurant ..., par Me Binisti ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603032 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme d'un montant de 758 750,30 euros en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en Allemagne ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2008, la requête présentée pour Mme Dorothea X, demeurant ..., par Me Binisti ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603032 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme d'un montant de 758 750,30 euros en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en Allemagne ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'en application des articles 6 et 7 de la directive communautaire n° 76/308/CEE du 15 mars 1976 transposée à l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, le bureau des finances de Hambourg-Nord a, par une demande en date du 26 mars 2003, sollicité l'assistance de la République française pour le recouvrement des contributions d'impôt sur le revenu et des frais annexes mis à la charge de Mme Dorothea X au titre des années 1994 à 1999 ; que, le 31 août 2004, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor a émis à l'encontre de l'intéressée un commandement de payer la somme réclamée ; que, par un arrêt du 28 février 2008, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2006 rejetant la demande de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement ; que, le 23 juin 2006, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor a fait signifier par huissier de justice un procès-verbal de saisie de parts sociales détenues par Mme X dans la SCI Art Provence ; que la requérante a contesté ce nouvel acte de poursuite devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que les premiers juges, après avoir considéré que sa demande devait être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement est poursuivi par l'acte en litige, et non comme tendant à l'annulation de cet acte de poursuite, l'ont rejetée ; que Mme X, qui ne conteste pas cette analyse, relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, en vigueur à la date de l'acte de poursuite attaqué : (...) L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que : 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance (...) Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national (...) ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X conteste l'absence de production, à l'appui de la demande d'assistance au recouvrement formée par l'administration fiscale allemande, de la déclaration prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 283 B, certifiant, d'une part, l'absence de contestation de la créance ou du titre de recouvrement et, d'autre part, que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; que ce moyen se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite émis à la suite de cette demande d'assistance et non à l'obligation de payer ou à l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ce moyen doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X critique la procédure d'établissement des impositions dont le recouvrement a été confié à l'administration fiscale française ; que, toutefois, ce moyen, relatif à la régularité de la procédure d'imposition, est, en tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, irrecevable à l'encontre de la contestation d'un acte de poursuite ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que la réclamation qu'elle a adressée au Tribunal des finances de Hambourg, le 28 avril 2008 doit entraîner la suspension de la procédure de recouvrement, le seul document produit à l'appui de ce moyen par Mme X, au demeurant non traduit en langue française par un traducteur assermenté, ne permet pas d'établir que, contrairement à ce que certifie l'autorité fiscale allemande, elle aurait engagé contre la créance, objet du recouvrement en litige, une contestation de nature à suspendre l'exigibilité de cette créance au sens des dispositions de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, lesquelles visent les seules actions portées devant l'instance compétente de l'Etat membre demandeur conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier ; que, par suite, et alors qu'en application de ces dispositions le titre de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant doit être regardé comme un titre exécutoire constatant la liquidité et l'exigibilité de la créance, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas exigible doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX01608


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01608
Numéro NOR : CETATEXT000022154761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;08bx01608 ?
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