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25/03/2010 | FRANCE | N°08BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 08BX01639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008, présentée pour M. et Mme Georges -RENOUX, demeurant ..., par Me Da Silva ; M. et Mme -RENOUX demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600615-0600616 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont ét

assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008, présentée pour M. et Mme Georges -RENOUX, demeurant ..., par Me Da Silva ; M. et Mme -RENOUX demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600615-0600616 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de commerce ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par contrat en date du 27 mars 1993, M. , qui exerçait une activité de carrosserie, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SARL Carrosserie BOUQUIN, dont il détenait la totalité du capital avec d'autres membres de sa famille, pour une redevance annuelle hors taxes de 72 000 F (10 976,33 euros) ; que, par le même bail, il a loué à cette société l'immeuble sis 22 avenue d'Occitanie à Saint-Maur (Indre), cadastré BM 222, dans lequel était exploité le fonds, moyennant la somme annuelle de 96 000 F (14 635,11 euros) hors taxes ; que, par ailleurs, la SARL Carrosserie BOUQUIN louait à M. et Mme BOUQUIN-RENOUX un bien mitoyen cadastré BM 223, moyennant un loyer annuel de 36 000 F (5 488,16 euros) ; que, le 30 mars 2001, M. BOUQUIN a cédé son fonds de commerce à la SA G. BOUQUIN, nouvellement créée, et réintégré dans son patrimoine privé l'immeuble du 22 avenue d'Occitanie ; qu'il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à compter du 31 mars 2001, les immeubles cadastrés BM 222 et BM 223 ont été loués à la SA G. BOUQUIN moyennant un loyer annuel de 240 000 F (36 587,76 euros) ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité de loueur de fonds exercée par M. BOUQUIN, qui a porté sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2001, l'administration a, d'une part, rehaussé les bénéfices imposables des exercices vérifiés au motif que le loyer aurait dû normalement s'élever annuellement pour la période en cause à 240 000 F hors taxes et que le montant du loyer fixé pour la location des murs révélait un acte anormal de gestion, et a dès lors remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. BOUQUIN à l'occasion de la vente du fonds de commerce, lors de la réintégration du bien dans son patrimoine privé ; que M. et Mme BOUQUIN-RENOUX ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme BOUQUIN-RENOUX font appel de ce jugement ;

Sur l'existence d'un acte anormal de gestion :

Considérant que l'administration doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ; qu'il lui appartient, ainsi, de justifier que les loyers en litige ont été sous-évalués et dans quelle mesure ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bail en location-gérance consenti par M. BOUQUIN à la SARL Carrosserie BOUQUIN en 1993 était renouvelable par tacite reconduction chaque année ; qu'il a été renouvelé tacitement jusqu'en 2001 et que le locataire n'a pas quitté les lieux à l'issue des deux premières années ; qu'ainsi, le bail en litige a pris la forme commerciale, en vertu des dispositions de l'article 145-5 du code de commerce ; que, par suite, et alors même que le fonds était exploité sous forme de location-gérance, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait effectuer de comparaison avec des loyers issus de baux commerciaux est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les locations auxquelles fait référence l'administration ne portent pas sur le même ensemble immobilier, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la location consentie jusqu'au 30 mars 2001 au profit de la SARL Carrosserie BOUQUIN portait, d'une part, sur le terrain et le bâtiment construit sur la parcelle BM 222 et, d'autre part, sur le bâtiment construit sur la parcelle BM 223 ; que la circonstance qu'à compter du 31 mars 2001, en sus desdites parcelles, la SA G. BOUQUIN, locataire du fonds de commerce et de l'immeuble litigieux, ait bénéficié d'un terrain situé à l'arrière du bâtiment, parcelle 724, et d'un droit de passage sur la parcelle 726, n'était pas de nature à justifier une augmentation de 108 000 F (16 464 euros) ; que la location d'une parcelle supplémentaire à usage de dépôt déjà utilisée par la SARL Carrosserie BOUQUIN, dès lors que M. BOUQUIN en était propriétaire, ne saurait davantage fonder une augmentation du loyer initial de 82 % ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour évaluer le montant des loyers de l'immeuble, le vérificateur s'est fondé sur une étude comparative des loyers portant sur cinq immeubles d'une surface voisine à la date de conclusion du contrat, soit en 1993 ; que les termes de comparaison retenus correspondent à des locaux commerciaux loués nus dans un même secteur géographique ; que le service a déterminé un prix moyen au m2, pour prendre en compte globalement les différences techniques ou juridiques des éléments comparés ; que l'administration, en se fondant sur trois des cinq termes de comparaison retenus, abritant une activité liée à l'automobile ou à la mécanique, dont la moyenne des loyers s'élève à 179 F (27,29 euros) par m² en 1993 et 220 F (33,54 euros) par m² en 2001, a retenu pour l'immeuble litigieux, une valeur établie à la somme de 179 F et, après pondération, à la somme de 150 F (22,87 euros) par m² ;

Considérant que, pour contester la méthode retenue par l'administration, M. et Mme BOUQUIN-RENOUX ont produit des rapports établis à leur demande par un géomètre expert foncier, dont ils soutiennent que les éléments seraient plus précis et plus complets que les éléments produits par l'administration, dans la mesure où l'expert affecte les termes de comparaison cités de coefficients de pondération destinés à tenir compte des caractéristiques physiques et de l'état d'entretien des biens et qu'il propose d'autres termes de comparaison plus proches de l'activité de carrosserie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les correctifs apportés par l'expert aux loyers proposés par le service ont été établis à partir d'un descriptif des locaux établi en 2003 dont les éléments physiques constatés en 2003 n'existaient pas en 1993 et totalement réaménagés, alors que les termes de comparaison retenus par l'administration mentionnaient les loyers pratiqués pour l'année 1993 ainsi que pour les deux années de référence 2000 et 2001 ; que les coefficients de revalorisation appliqués par l'expert sur le fondement de la qualité architecturale ou sur les aménagements intérieurs ou extérieurs de certains bâtiments, réalisés par les locataires en place, sont dès lors injustifiés ; qu'il applique pour certains immeubles seulement un coefficient de valorisation relatif à la situation commerciale de l'immeuble comparé alors que les termes de comparaison sont tous situés dans la même zone ; qu'enfin, aucun coefficient de pondération n'apparaît pour prendre en compte l'incidence du foncier non bâti dans la détermination des loyers ; que l'expert n'a d'ailleurs affecté aucun coefficient de valorisation à l'immeuble en cause alors qu'il notait que l'implantation du bâtiment bénéficiait d'une situation plutôt privilégiée, qu'il était en état normal compte tenu de son entretien régulier et que le terrain était clos en partie ; qu'il a en outre effectué une neutralisation injustifiée d'une surface de 400 m² entraînant une diminution artificielle de la surface utile de l'immeuble en cause et un abaissement corrélatif de son loyer par m² ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa réunion du 29 juin 2004, lesdits rapports d'expertise ne peuvent utilement contredire les éléments de comparaison proposés par le service ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve dont elle a la charge du caractère anormalement bas des loyers perçus par la SARL BOUQUIN ;

Sur l'imposition de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises sont exonérées (...) ; que l'article 202 bis du même code, alors en vigueur, dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ; qu'au titre des années 2000 et 2001, et s'agissant d'une entreprise fournissant des prestations de services et dont les résultats relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme celle de M. BOUQUIN, le seuil au-delà duquel le montant des recettes s'oppose à l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies s'établit à 350 000 F ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réintégration d'une fraction des loyers opérée par l'administration doit être admise ; que, dans ces conditions, les recettes réalisées par M. BOUQUIN en sa qualité de loueur de fonds au titre des années en litige ont dépassé le double de la limite du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts, soit en l'espèce 350 000 F ; que la circonstance que l'administration n'ait pas redressé la plus-value dégagée lors de la reprise de l'immeuble dans le patrimoine privé du requérant en 2001 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux requérants le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme BOUQUIN-RENOUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme BOUQUIN-RENOUX la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme BOUQUIN-RENOUX est rejetée.

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N° 08BX01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01639
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;08bx01639 ?
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