Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2008, présentée pour la SOCIETE ARCHIPEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé immeuble Méga, BP 74 à Mamoudzou (97600), représentée par son gérant, par Me Hory ; la SOCIETE ARCHIPEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600124 en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser la somme de 24 182,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2006 ;
2°) de condamner la collectivité départementale de Mamoudzou à lui verser cette somme ;
3°) de condamner la collectivité départementale de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- les observations de Me Pessey, pour la collectivité départementale de Mayotte,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que la collectivité territoriale de Mayotte a attribué en 2001 à la SOCIETE ARCHIPEL un marché concernant l'édition de manuels pédagogiques pour l'Institut d'apprentissage du Français à Mayotte ; que, par un jugement en date du 7 mars 2008, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser la somme de 24 182,48 euros assortie des intérêts au taux légal en règlement des prestations réalisées ; que la SOCIETE ARCHIPEL relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la SOCIETE ARCHIPEL bénéficiait d'un délai de quatre mois pour interjeter appel contre le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou en date du 7 mars 2008 ; que ce jugement lui a été notifié le 5 avril 2008 ; que la requête de la SOCIETE ARCHIPEL, qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 11 août 2008, soit après l'expiration du délai d'appel, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité départementale de Mayotte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ARCHIPEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité départementale de Mayotte présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCHIPEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité départementale de Mayotte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08BX02121