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25/03/2010 | FRANCE | N°09BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 09BX01882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, présentée pour M. Abdallah X, demeurant chez Mme Micheline Y, ..., par Me Yamba ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901692 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 31 mars 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, dans un délai d'un mois et sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, présentée pour M. Abdallah X, demeurant chez Mme Micheline Y, ..., par Me Yamba ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901692 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 31 mars 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

* le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, le 29 décembre 2008, dans une lettre adressée à la préfecture de Lot-et-Garonne, M. X a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié , il n'a sollicité, lorsqu'il a été reçu à la préfecture le 16 mars 2009, qu'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a rempli et du courrier adressé par son avocat à la préfecture le même jour ; que, par suite, le moyen qu'il avait invoqué tiré de ce qu'il avait droit à un titre de séjour salarié en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il occupait un emploi dans un secteur d'activités connaissant des difficultés de recrutement était inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre à ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1968, célibataire et sans enfant, qui prétend être entré sur le territoire national en 1999, ne justifie de sa présence continue en France que depuis 2005 au regard des bulletins de salaire produits ; que si certains de ses frères et soeurs résident en France, il ne conteste pas que d'autres membres de sa famille proche vivent dans son pays d'origine ; que la relation qu'il entretient avec une ressortissante française est récente et les démarches entreprises pour conclure un pacte civil de solidarité sont postérieures à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les même motifs, et alors même qu'il bénéficierait d'un emploi, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que sa compagne a le statut de travailleur handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle circonstance nécessiterait la présence du requérant auprès d'elle ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'admission au séjour de M. X ne se justifiait pas sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que M. X n'a sollicité qu'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour portant la mention salarié prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou de la carte de séjour portant la mention salarié prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée à l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant occuperait un emploi dans un secteur d'activités connaissant des difficultés de recrutement doit être écarté comme inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 09BX01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01882
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;09bx01882 ?
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