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25/03/2010 | FRANCE | N°09BX02531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 09BX02531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2009, présentée pour Mlle Marian X, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Missiaen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902729 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Sierra Leone comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2009, présentée pour Mlle Marian X, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Missiaen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902729 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Sierra Leone comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Missiaen une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de la Sierra Leone, est entrée en France irrégulièrement le 7 décembre 2007 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2008 ; que le préfet de la Gironde a pris, le 15 avril 2009, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant comme pays de renvoi celui dont l'intéressée a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mlle X fait appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aucune preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a été produite à la Cour ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mlle X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs réels et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mlle X se prévaut de menaces d'excision en cas de retour en Sierra Leone et de sa crainte de subir les violences dont sont victimes les femmes dans ce pays, sans pouvoir bénéficier d'une protection de la part des autorités Sierra Léonaises ; que, s'il est vrai que la pratique de l'excision reste répandue en Sierra Leone, il ressort des pièces du dossier produites par la requérante que les mutilations génitales pratiquées concernent plus particulièrement les fillettes ; qu'elle ne produit pas de certificat médical attestant qu'elle n'a pas déjà subi de telles mutilations ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'attester que sa mère soit une adepte de la secte Bundo, ainsi qu'elle le prétend et ne produit, en outre, aucune précision sur le degré d'exposition au risque d'excision dans son lieu habituel de résidence ; qu'elle n'établit pas ainsi qu'elle encourrait un risque d'excision, ce dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 200 euros au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02531
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;09bx02531 ?
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