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30/03/2010 | FRANCE | N°08BX00416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 08BX00416


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Laurent ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401535 du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Laurent ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401535 du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu II, la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Laurent ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500915-0501042 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, le vérificateur a notamment constaté l'existence de revenus d'origine indéterminée au crédit des comptes bancaires des intéressés, ainsi que l'existence de revenus fonciers non déclarés ; que les requérants font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation des mêmes contribuables, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires de terres agricoles à Domjean (Manche) et de deux appartements situés à Montpellier (Hérault) ; qu'à l'occasion du contrôle, le vérificateur a constaté que les intéressés n'avaient pas déclaré la totalité des revenus fonciers relatifs à ces biens immobiliers au titre des années 1996 et 1998 ;

Considérant que, s'agissant des revenus fonciers provenant du bien rural, les requérants font valoir que l'administration a retenu un taux de déduction forfaitaire de 13 % pour 1996 et de 14 % pour 1998, alors qu'il convenait d'appliquer un taux de 15 % s'agissant d'un bien rural loué sous le régime des baux à long terme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ...2° Pour les propriétés rurales : (...) d. Une déduction forfaitaire fixée à 13 % (14 % à compter de 1997) des revenus bruts et représentant les frais de gestion de l'amortissement (...) Le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ; que l'article 743 dudit code vise les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 416-1 du code rural, le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et ... est renouvelable par période de neuf ans... ;

Considérant que le bail produit par les requérants à l'appui de leurs écritures, conclu le 5 août 1974 entre M. Jules A et M. Lucien B, prévoit : le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives... ; que, dans ces conditions, les terres agricoles des contribuables ne peuvent être regardées comme un bien rural placé sous le régime des baux à long terme au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'application d'un taux de déduction forfaitaire de 15 % ;

Considérant que, s'agissant des revenus fonciers provenant des immeubles urbains, situés à Montpellier, M. et Mme A demandent à bénéficier de la déduction forfaitaire au taux majoré de 25 % et se prévalent d'un commentaire du Mémento pratique Francis Lefebvre, selon lequel : Le taux de 25 % concerne les revenus procurés par les investissements (logements ou parts de SCPI) ouvrant droit au régime de l'investissement locatif applicable à compter du 1er janvier 1990 ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à justifier qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier d'un tel taux de déduction forfaitaire ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les (...) frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) c. Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour (...) l'acquisition (...) des propriétés (...) ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il résulte des états récapitulatifs produits par les requérants concernant les deux appartements situés à Montpellier, dont la gestion a été confiée à la société Logissim-Tagerim, que les frais de gérance se sont élevés, pour l'année 1998, seule en litige, aux montants respectifs de 1082 francs et 900 francs ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre la déduction desdites charges ;

Considérant, ensuite, que M. et Mme A produisent les avis d'imposition au titre des taxes foncières 1998 relatifs aux deux appartements dont ils sont propriétaires au 153 rue Eurydice à Montpellier, d'un montant de 3 241 francs chacun ; qu'ils apportent également la preuve qu'ils se sont acquittés desdites taxes, le 2 novembre 1998, au moyen de deux chèques tirés sur leur compte bancaire à la BNP ; que, dans ces conditions, la somme de 6 482 francs doit venir en déduction des revenus fonciers au titre de l'année 1998 ;

Considérant, enfin, que les requérants justifient, par les documents qu'ils produisent en appel, et notamment une attestation de la Banque française commerciale océan indien, qu'ils ont exposé des charges d'intérêt au titre des emprunts contractés pour l'acquisition des deux appartements montpelliérains ; que, par suite, il y a lieu d'admettre la déduction de 32 704,57 francs au titre des intérêts d'emprunts versés en 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la prise en compte, au titre des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net de l'année 1998, d'un montant de 41 168,57 francs ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67... ; que l'article L. 67 dispose : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que, M. et Mme A n'ayant souscrit de déclaration de revenus ni pour l'année 1996, ni pour l'année 1998, malgré l'envoi de deux mises en demeure, l'administration a procédé à la taxation d'office de leurs revenus au titre de ces deux années, conformément aux dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les contribuables s'étant abstenus de répondre aux demandes de justifications que le service leur avait adressées les 28 avril et 1er août 2000 concernant les sommes inscrites en 1998 au crédit de leurs comptes bancaires, lesdites sommes ont été taxées d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 précité ; que, dans ces conditions, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service au titre des trois années en litige ;

S'agissant de l'année 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le revenu global 1996 de M. et Mme A, en tant que revenus d'origine indéterminée, les sommes de 500 000 francs, versés le 21 février 1996 par M. C, de 60 000 francs, versés le 28 mars 1996 par la société SIGT, gérée par M. E, et de 40 000 francs, versés le 5 septembre 1996 par l'agence Les Flamboyants , également gérée par M. E ; que, selon les explications des requérants, la somme de 500 000 francs correspondrait à un prêt accordé par M. C à M. E et le montant total de 600 000 francs aurait été mis à disposition de M. A, par M. E, aux fins de constituer une garantie d'un montant de 700 000 dollars, exigée par les intermédiaires financiers, et plus particulièrement, M. D, dans le cadre d'une recherche auprès des banques américaines d'un financement de 20 millions de dollars, destinée à renflouer les opérations immobilières de MM. E et A ; que, toutefois, les requérants ne font état d'aucun acte précisant les dates et conditions de ces versements ; qu'à l'appui de leurs allégations, les requérants produisent, d'une part, la copie d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis, en date du 8 juillet 1998, condamnant M. E à verser à M. C la somme de 470 000 francs, et, d'autre part, une attestation, en date du 28 janvier 2000, par laquelle M. E explique que, dans le cadre d'une opération financière menée en 1996 avec M. A, il a fait apport d'une somme de 600 000 francs qui, pour des raisons de commodité , a transité par le compte bancaire BNPI de ce dernier ; que de tels documents ne permettent pas d'établir que les sommes litigieuses correspondraient à des avances et non à des revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé lesdites sommes, en tant que revenus d'origine indéterminée, entre les mains de M. et Mme A ;

S'agissant des années 1997 et 1998 :

Considérant que le service a réintégré dans le revenu global 1997 de M. et Mme A, en tant que revenus d'origine indéterminée, les sommes de 55 000 francs, versés le 15 mai 1997 par M. F, de 851 551 francs, versés le 22 mai 1997 par M. G, et de 700 000 francs, versés le 3 septembre 1997 par M. H; que, s'agissant de l'année 1998, le vérificateur a réintégré une somme de 309 003,87 francs, versée le 3 avril 1998 par M. D, ainsi qu'une somme de 276 807,77 francs, versée le 2 septembre 1998 par M. I; que les requérants soutiennent que les sommes litigieuses correspondent à des versements effectués par M. D, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de tiers avec lesquels il entretenait des relations d'affaires, aux fins de rembourser le dépôt de garantie de 700 000 dollars versé par M. A ; que, si les requérants ont apporté des éléments qui rendent crédible l'existence d'une opération de recherche d'emprunt auprès d'une banque américaine, les pièces qu'ils produisent, telles que des télécopies, des copies de bordereau de remise de chèque et d'ordre de virement, ou encore des attestations postérieures au contrôle fiscal, ne sont pas de nature à établir que les sommes dont leur compte a été crédité en 1997 et 1998 correspondraient aux remboursements de cette garantie, en l'absence d'accord entre le débiteur et le créancier ayant date certaine et définissant les conditions de ce remboursement ; que le protocole transactionnel produit par les requérants, qui aurait été signé le 12 janvier 2001 entre M. D et M. A, n'a pas date certaine et a pu être rédigé pour les besoins de la cause ; qu'enfin, tant le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié du 21 juin 2001 que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 avril 2004, ne permettent pas, pour les chiffres qui y sont évoqués, de corroborer les faits et d'établir, pour les montants avancés par les requérants, les crédits correspondant à des remboursements d'avances non imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, à hauteur de 41 168,57 francs en base, au titre de l'année 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des revenus fonciers à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre de l'année 1998 est réduit de 41 168,57 francs (6 276,11 euros).

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

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N°s 08BX00416 - 08BX00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00416
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;08bx00416 ?
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