La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°08BX02160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 08BX02160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008, présentée pour la société en nom collectif LE PAPAGAYO, dont le siège est La Plage à Clairac (47320), représentée par son gérant en exercice, pour M. Jean-Pierre X, M. Jean-Charles X et M. Rodolophe X demeurant aux Basses Sablonnières à Drevant (18200), par Me Fagette ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703350 en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clairac soit condamnée à

leur verser la somme de 244 623 euros en réparation des préjudices subis du fait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008, présentée pour la société en nom collectif LE PAPAGAYO, dont le siège est La Plage à Clairac (47320), représentée par son gérant en exercice, pour M. Jean-Pierre X, M. Jean-Charles X et M. Rodolophe X demeurant aux Basses Sablonnières à Drevant (18200), par Me Fagette ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703350 en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clairac soit condamnée à leur verser la somme de 244 623 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive du maire de Clairac à faire usage de ses pouvoirs de police et des manquements de la commune à ses obligations contractuelles et la somme de 18 617 euros en remboursement des loyers indûment perçus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006 et les intérêts des intérêts ;

2°) de condamner la commune à leur verser ces indemnités ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Fagette, pour la SNC LE PAPAGAYO et les consorts

BISSONNIER ;

- les observations de Me Blet, pour la commune de Clairac,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2010, présentée par M. et Mme Jean-Pierre BISSONNIER ;

Considérant que la société LE PAPAGAYO et les consorts BISSONNIER font appel du jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clairac soit condamnée à leur verser la somme de 244 623 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive du maire de Clairac dans l'usage de ses pouvoirs de police et des manquements de la commune à ses obligations contractuelles et la somme de 18 617 euros en remboursement des loyers indûment perçus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en ayant invoqué dans la demande introductive d'instance les principes généraux du droit des contrats publics , selon lesquels, en cas d'événements pouvant modifier l'équilibre de la convention d'affermage, la collectivité est tenue de faire droit aux demandes du fermier tendant au rétablissement de l'équilibre financier du contrat , les requérants ne peuvent être regardés comme s'étant référés avec suffisamment de précision à la théorie de l'imprévision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen relatif à la responsabilité de la commune sur le fondement de l'imprévision sera écarté ;

Sur la responsabilité de la commune de Clairac et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que, par la convention d'affermage conclue le 25 novembre 1999, la société LE PAPAGAYO s'est vu confier par la commune de Clairac la gestion d'une base de loisirs fluviale comprenant un camping de 50 emplacements avec salle d'animation et de restauration ; que, par un avenant du 28 juin 2000, la collectivité a mis à la disposition du fermier six mobile homes en contrepartie d'une augmentation de la redevance ; qu'une crue du Lot, survenue les 5 et 6 décembre 2003, a causé d'importants dégâts aux installations ; que l'exploitation du camping a pu reprendre au terme de 4 mois de travaux de remise en état ; qu'en revanche, les structures légères de loisirs sont restées hors d'usage ;

En ce qui concerne la carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment : le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, (...) tels que les inondations, (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à leur responsabilité de co-gérants de la SNC LE PAPAGAYO, et s'agissant d'un établissement exploité en bordure d'un cours d'eau, les consorts BISSONNIER ne pouvaient ignorer les risques d'inondation affectant le territoire de la commune de Clairac alors qu'ils indiquent eux-mêmes que la commune de Clairac était dotée d'un plan des surfaces submersibles, antérieurement à l'institution d'un plan de prévention des risques naturels ; qu'ils ne pouvaient pas non plus ignorer l'existence d'un plan d'évacuation du camping élaboré en 1997, en application de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, la base qu'ils exploitaient déjà avait été sous la menace d'une inondation en février 2003 ; qu'ils ne sauraient utilement soutenir que la commune les aurait tenus dans l'ignorance des risques naturels encourus pour invoquer une carence fautive du maire dans la prévention des risques et l'information du public ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune a périodiquement édité des bulletins de pré-alerte, puis d'alerte les 4 décembre et 5 décembre 2003 ; qu'à plusieurs reprises, des élus, dont l'adjoint au maire, en l'absence du maire, et des agents communaux sont entrés en relation, par téléphone ou sur place, avec les gérants de la base de loisirs, afin de leur proposer l'assistance des services municipaux et des pompiers pour procéder à la sécurisation ou à l'évacuation des équipements de la base ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les consorts BISSONNIER ont opposé une fin de non recevoir aux secours proposés alors que la mise en sécurité des mobile homes, au moins en partie, était encore possible ; qu'ainsi, dans de telles circonstances, la responsabilité de la commune ne peut être engagée, même partiellement, envers les requérants, à raison d'une insuffisance des mesures d'alerte et de prévention de la crue qui a endommagé la base de loisirs ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune :

Considérant ainsi qu'il a été dit que les consorts BISSONNIER ne pouvaient ignorer que la base de loisirs qu'ils exploitaient était exposée aux crues du Lot ;

Considérant que si les consorts BISSONNIER invoquent l'obligation dans laquelle de trouverait la commune de Clairac de les indemniser sur le fondement de la théorie de l'imprévision, ils n'appellent aucun élément laissant présumer que les conditions à la mise en oeuvre de régime d'indemnisation seraient satisfaites ;

Considérant que les consorts BISSONNIER n'invoquent aucun manquement précis de la commune à ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le contrat d'affermage ; qu'en particulier, la commune n'avait aucune obligation contractuelle de consentir une baisse de redevance ou des loyers pour les mobile homes rendus inutilisables par la carence de l'exploitant ; que la circonstance qu'elle aurait consenti un rabais au repreneur ne saurait révéler une telle faute et pas davantage celle qui a privé le camping du classement en camping 3 étoiles ; que par suite les préjudices allégués, à la survenance desquels les requérants ont contribué, ne sauraient résulter d'une faute contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société LE PAPAGAYO et les consorts BISSONNIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clairac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LE PAPAGAYO et des consorts BISSONNIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clairac relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

N° 08BX02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02160
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FAGETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;08bx02160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award