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30/03/2010 | FRANCE | N°08BX03302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 08BX03302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE AUTO-BILAN, société à responsabilité limitée, représentée par sa gérante en exercice, Mme Mathilde NEFF demeurant à Thuy (65350) et M. Louis A demeurant ..., par Me Moura ;

La SOCIETE AUTO-BILAN et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601279 en date du 6 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau à rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SOCIETE AUTO-BILAN une indemnité de 110 284 euros, à

Mme NEFF une indemnité de 20 200 euros et à M. A une indemnité de 10 000 euros en ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE AUTO-BILAN, société à responsabilité limitée, représentée par sa gérante en exercice, Mme Mathilde NEFF demeurant à Thuy (65350) et M. Louis A demeurant ..., par Me Moura ;

La SOCIETE AUTO-BILAN et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601279 en date du 6 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau à rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SOCIETE AUTO-BILAN une indemnité de 110 284 euros, à Mme NEFF une indemnité de 20 200 euros et à M. A une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait du concours de la force publique à l'expulsion de la société du local commercial qu'elle occupait rue Lassère à Séméac le 19 novembre 2004 ;

2°) de leur accorder ces indemnités ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt en date du 27 mai 2002, devenu définitif, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en date du 22 septembre 1999 du tribunal de grande instance de Tarbes prononçant, à la demande de Me Abbadie, liquidateur judiciaire de M. Jésus B, l'expulsion de la SOCIETE AUTO-BILAN des locaux où cette société exploitait un fonds de commerce de contrôle technique situés, selon l'arrêt, à Séméac, 3, rue Lasserre et 27, avenue de Toulouse , en vertu d'un contrat de location-gérance conclu par la société avec M. Jésus B et dont le juge judiciaire a prononcé la nullité en ordonnant la restitution du fonds de commerce ; que le 5 novembre 2003, à la demande de Me Abbadie, un commandement de quitter les lieux a été signifié par huissier à la société ; que le 29 mars 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a confirmé le commandement de quitter les lieux après avoir estimé que le local où la société maintenait abusivement son activité était un seul et même lieu, situé à la fois 3, rue Lesserre et 27, avenue Mitterrand, en raison d'une situation à l'angle de ces rues ; que, le 1er juillet 2004, le premier président de la cour d'appel de Pau, estimant que la SOCIETE AUTO-BILAN se trouvait dans les lieux sans droit et sans titre, a rejeté la demande de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure ordonnée par le juge de l'exécution ; que l'expulsion de la société est intervenue le 19 novembre 2004 avec le concours de la force publique ; que la SOCIETE AUTO-BILAN, Mme NEFF, gérante de la société, et M. A, salarié de ladite société, font appel du jugement en date du 6 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement des indemnités de 110 284 euros, de 20 200 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait du concours de la force publique à l'expulsion ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ;

Considérant qu'en vertu de cette disposition, le préfet des Hautes-Pyrénées était tenu de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision du juge de l'exécution du 29 mars 2004, dont, au surplus, la suspension avait été rejetée le 1er juillet 2004, alors qu'il n'existait aucune considération relative à l'ordre ou à la sécurité publique pouvant justifier un refus, et sans qu'aient pu y faire obstacle les objections formulées par la SOCIETE AUTO-BILAN dans un courrier du 28 octobre 2004 adressé au préfet ; que la circonstance que, par un arrêt du 28 juin 2005, postérieur de 7 mois à la mesure en litige, la cour d'appel de Pau, estimant que le liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Jésus B n'avait pas qualité pour demander l'expulsion de la SOCIETE AUTO-BILAN de locaux appartenant à un tiers à cette liquidation, a ultérieurement réformé la décision du juge de l'exécution du 29 mars 2004, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet le 19 novembre 2004, qui était alors tenu de faire procéder à l'expulsion ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la nullité du contrat de location-gérance susmentionné autorisait seulement le liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Jésus B à rechercher la restitution du fonds de commerce exploité par la SOCIETE AUTO-BILAN et la récupération des actifs du fonds ; que ces mesures, qui ont été obtenues du juge judiciaire dès 1999, conduisaient inéluctablement à la cessation de l'activité de la société dans les plus brefs délais ; que, par suite, et en tout état de cause, les préjudices invoqués par les requérants résultant de la perte du fonds de commerce et de la cessation d'activité ne sauraient être imputés à l'expulsion en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de l'Etat et de tout préjudice indemnisable, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTO-BILAN, de Mme NEFF et de M. A est rejetée.

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N° 08BX03302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03302
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;08bx03302 ?
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