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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX00921


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2009, présentée pour Mlle Yannique X, demeurant ..., par Me Aljoubahi, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié son élimination au concours de gardien de la paix du 14 septembre 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2009, présentée pour Mlle Yannique X, demeurant ..., par Me Aljoubahi, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié son élimination au concours de gardien de la paix du 14 septembre 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X s'est présentée au concours de gardien de la paix lors de la session de septembre 2005 ; que, par une première décision du 29 juin 2006 annulée par le tribunal administratif de Bordeaux le 1er avril 2008 pour un motif de forme, le ministre de l'intérieur l'a déclarée éliminée ; que par la décision contestée du 17 juin 2008, le ministre de l'intérieur a confirmé cette élimination au motif que l'intéressée avait obtenu un total général de 105,75 points alors que le seuil d'admission fixé par le jury était de 110,25 points ; que la requérante fait valoir que l'insuffisance de sa note résulte de la prise en compte erronée d'un temps de 20 secondes rajouté à son parcours d'habileté motrice qui a entraîné l'application de la note de 0/20 à cette épreuve ; qu'ayant effectué son parcours en 1 minute et 41 secondes, elle aurait dû obtenir la note de 6/20 laquelle, affectée du coefficient multiplicateur prévu pour l'épreuve, aurait porté sa note définitive à 123,75 points et l'aurait rendue admissible au concours ; que Mlle X fait appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié son élimination au concours de gardien de la paix du 14 septembre 2005 ;

Considérant que le règlement des épreuves d'exercices physiques du concours, porté à la connaissance de tous les candidats, prévoit, pour le parcours d'habileté motrice, la possibilité alternative d'une progression sous une échelle horizontale, barreau par barreau, sans appui au sol, avec une pénalité de 20 secondes pour les candidats qui échoueraient dans leur progression, ou d'une suspension sous un barreau durant 20 secondes avec application d'une pénalité de 30 secondes aux candidats qui ne tiendraient pas le temps de suspension ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a choisi la seconde modalité d'exécution de l'exercice et qu'étant demeurée en suspension pendant les 20 secondes exigibles, elle a satisfait à l'épreuve et n'a donc encouru aucune pénalité ; que, toutefois, l'ensemble du parcours étant chronométré, elle ne tient du règlement des épreuves aucun droit d'exiger l'arrêt du chronomètre pendant les 20 secondes de sa suspension au barreau de l'échelle ; que c'est, dès lors, en exacte application dudit règlement que le jury, constatant que le temps total réalisé par Mlle X, d'une durée de 2 minutes 1 seconde, excédait celui de 1 minute 57 secondes qu'il avait fixé comme le minimum admissible sur l'ensemble du parcours, pour l'attribution d'une note supérieure à 0, lui a attribué, au titre de l'épreuve litigieuse, la note de 0/20 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX00921


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00921
Numéro NOR : CETATEXT000022154793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx00921 ?
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