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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01084


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE - DOTC de Bordeaux, dont le siège est 52 rue Georges Bonnac à Bordeaux (33093), par Me Bellanger, avocat ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Fabrice X, annulé la décision du 23 juin 2005 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'inspection du travail de la Gironde s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M.

X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal admi...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE - DOTC de Bordeaux, dont le siège est 52 rue Georges Bonnac à Bordeaux (33093), par Me Bellanger, avocat ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Fabrice X, annulé la décision du 23 juin 2005 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'inspection du travail de la Gironde s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conventions n° 87 et 135 de l'Organisation internationale du travail ;

Vu le préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu la Charte sociale européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me de Bailliencourt, avocat de LA POSTE ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur l'intervention de la fédération des syndicats CNT PTT et de la Fédération syndicale SUD des activités postales et des télécommunications :

Considérant qu'eu égard à l'intérêt que peut présenter pour certains de leurs membres la question de droit posée dans la présente instance, les interventions de la fédération des syndicats CNT PTT et de la Fédération syndicale SUD des activités postales et des télécommunications doivent être admises ;

Sur l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de LA POSTE et à France Télécom dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 applicable à la date de la décision de l'inspecteur du travail : Les personnels de LA POSTE et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à LA POSTE les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de LA POSTE sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise, en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de LA POSTE les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants. ; qu'il résulte de ces textes que le code du travail n'est pas applicable à la représentation collective et individuelle du personnel de LA POSTE ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives spéciales contraires, le code du travail, et notamment ses articles L. 412-1 et suivants, dans leur version alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 2122-1, L. 2141-9 et L. 2141-12 du même code, ne s'applique pas à l'exercice du droit syndical à LA POSTE ; que, dès lors, LA POSTE n'était pas tenue de solliciter une autorisation de l'inspecteur du travail préalablement au licenciement de M. X, délégué syndical ; qu'il suit de là que, l'inspecteur du travail étant incompétent pour statuer sur la demande de licenciement, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision rejetant la demande de LA POSTE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X présentée par LA POSTE ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 modifié par l'article 8 de la loi du 20 mai 2005 serait incompatible avec les stipulations des conventions n° 87 et 135 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.) et de la Charte sociale européenne ne saurait être utilement invoqué dès lors que ces textes sont dépourvus d'effet direct ;

Considérant que tous les agents de LA POSTE y compris ceux employés sous le régime des conventions collectives disposent du doit de se syndiquer, de se réunir et sont représentés collectivement ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'article 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 modifié n'a pas pour effet de porter atteinte aux libertés de réunion et d'association prévues par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il est soutenu que l'article 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 mai 2005 est contraire au préambule de la Constitution de 1946 repris par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ; que, toutefois, par décision n° 2010-601 DC du 4 février 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de cet article ; que, dés lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 23 juin 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X et a rejeté la demande de LA POSTE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

Considérant que la fédération des syndicats CNT PTT et la Fédération syndicale SUD des activités postales et des télécommunications étant intervenantes, elles ne sont pas parties à l'instance et ne peuvent demander la condamnation de LA POSTE à leur verser une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la fédération des syndicats CNT PTT et de la Fédération syndicale SUD des activités postales et des télécommunications sont admises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mars 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de LA POSTE, de la fédération des syndicats CNT PTT, de la Fédération syndicale SUD des activités postales et des télécommunications et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01084


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01084
Numéro NOR : CETATEXT000022154797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01084 ?
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