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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Chagnaud, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un certificat de conformité ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Chagnaud, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un certificat de conformité ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Creuse en date du 28 septembre 2007 refusant de lui délivrer un certificat de conformité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. ; que l'article R. 460-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, dispose : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. ; que selon l'article R. 460-4 du même code, alors en vigueur : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux... Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré... ;

Considérant que le 21 mars 2005, le maire de Saint-Laurent a délivré à Mme X, au nom de l'Etat, un permis de construire un box à chevaux ; qu'à réception de la déclaration d'achèvement de travaux, une visite de conformité a été effectuée par un agent de la direction départementale de l'équipement de la Creuse ; qu'à la suite des constats opérés, le préfet de la Creuse a refusé de délivrer le certificat de conformité de la construction réalisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations du procès-verbal de récolement des travaux, dressé le 5 septembre 2007, qu'une remise à foin d'une surface de 14 m2, prenant appui sur la construction autorisée, a été ajoutée sans autorisation ; que, dès lors, eu égard à de telles modifications, le préfet de la Creuse était tenu de refuser la délivrance du certificat de conformité ; que, par suite, les autres moyens soulevés par Mme X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01222
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01222 ?
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