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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par la SCP Gand - Pascot ;

M. Bakary X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par la SCP Gand - Pascot ;

M. Bakary X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité burkinabé, relève appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de son renvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la privation du droit à un recours effectif, le tribunal administratif a relevé que la décision de refus de séjour contenue dans la lettre en date du 7 août 2008, distincte de la proposition du préfet figurant dans cette même lettre, comportait les voies et délais de recours, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. X n'a pas été privé du droit de contester ledit refus dans les délais ; que le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer effectivement un recours à l'encontre de cette décision doit, par suite, être écarté, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ; qu'aux termes de l'annexe à l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale : 1° Pour l'exercice d'une activité en nom propre. Dans tous les cas : 1. Une présentation sur papier libre du projet, accompagnée d'un budget prévisionnel pluriannuel ;

Considérant qu'en indiquant dans son avis du 10 octobre 2008 que les pièces produites par M. X ne paraissent pas de nature à assurer la viabilité économique de son projet de commerce par internet, le trésorier payeur général de la Vienne n'a pas émis de simples réserves, comme le soutient M. X, mais un avis défavorable sur la pérennité de son projet ; que si M. X soutient qu'il a obtenu un contrat de partenariat avec une association sportive locale, qui se serait parfaitement déroulé, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le club de volley-ball de Poitiers n'a pas voulu renouveler le contrat, en raison de la mauvaise qualité des produits proposées et du manque de respect des engagements contractuels ; que, de plus, l'évaluation de ce projet par le cabinet d'expertise comptable a donné lieu à des réserves tenant à son insuffisante préparation ; que l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le caractère viable d'un projet s'apprécie avant la mise en oeuvre de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01326
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01326 ?
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