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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009, présentée pour Mme Souad X, demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604145-0805524 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 avril 2006 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le

pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009, présentée pour Mme Souad X, demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604145-0805524 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 avril 2006 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 avril 2006 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du même préfet en date du 14 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 :

Considérant que l'arrêté a été signé par M. Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne qui, en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 26 mai 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 mai 2004, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que, si Mme X était titulaire d'un visa court séjour, délivré par les autorités espagnoles, valable du 28 avril 2005 au 27 mai 2005 et est arrivée en Espagne le 29 avril 2005, elle n'établit pas, par la seule production d'une facture d'achat d'un téléphone en date du 10 mai 2005, qu'elle serait régulièrement entrée en France avant l'expiration de la validité de son visa ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prendre l'arrêté litigieux sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a épousé un ressortissant français le 27 janvier 2006 et que le centre de ses intérêts privés se situe en France, il ressort des pièces du dossier que son mariage et son entrée en France sont récents ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 :

Considérant que l'arrêté a été signé par M. Bruno André, chargé de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui en cas d'absence ou d'empêchement de M. Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2008, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que, si le préfet a opposé, à tort, à la requérante qu'elle n'était pas titulaire d'un visa long séjour, alors que les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé n'exigent pas un tel visa dans le cas d'un ressortissant algérien, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que Mme X est entrée en France de façon irrégulière ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle a épousé un ressortissant français le 27 janvier 2006 et que le centre de ses intérêts privés se trouve en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée la communauté de vie avec son époux avait cessé ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment son maintien en situation irrégulière depuis le 20 avril 2006, la décision n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que la décision n'a pas méconnu lesdites stipulations dès lors qu'elle ne saurait avoir pour objet ni pour effet d'interdire à Mme X de se marier ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'à la suite des demandes présentées par un député de la Haute-Garonne, le 31 janvier 2008, et par l'association CIMADE, le 20 octobre 2008, tendant au réexamen de la situation de Mme X, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sur le fondement de celles-ci, assortir la décision portant refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le mariage de Mme X, célébré le 27 janvier 2006, était intervenu moins de trois ans auparavant ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal en date du 28 août 2008, que la communauté de vie entre Mme X et son époux avait cessé ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01418
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01418 ?
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