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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2009, présentée pour M. Gofel Anicet X, demeurant ..., par la SCP Brottier - Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 11 février 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

a Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 100 euros p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2009, présentée pour M. Gofel Anicet X, demeurant ..., par la SCP Brottier - Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 11 février 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le cours de cet examen, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son mandataire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, fait valoir qu'il est entré en France en 1999, que son épouse y est entrée en 2001, qu'il est père de trois enfants dont deux nés en France, tandis que son épouse en attend un quatrième, et qu'il est intégré socialement en raison de sa participation à l' association centre péniel de Poitiers ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le requérant, qui est entré avec un visa de long séjour d'étudiant, ne justifie pas disposer de revenus stables et convenables, que son épouse, de nationalité congolaise, est en situation irrégulière sur le territoire national, les demandes de regroupement familial présentées par l'intéressé ayant été rejetées par deux décisions en date du 21 septembre 2005 et du 22 juin 2006, devenues définitives, et que leurs enfants n'ont pas la nationalité française ; que si le requérant fait valoir en outre qu'il prépare un doctorat à la faculté des sciences économiques de l'université de Poitiers, il n'a soumis au préfet qu'une demande de carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale et non en sa qualité d'étudiant ; qu'ainsi, eu égard aux conditions particulières du séjour en France de l'intéressé en sa qualité d'étudiant, qui est arrivé en France à l'âge de trente et un ans et a gardé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, l'un de ses frères et deux de ses soeurs, et aux conditions de séjour de sa famille, le préfet de la Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 précitées, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en lui opposant ce refus de titre de séjour, le préfet ne s'est pas non plus livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation du requérant et n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, que M. X pourra emmener avec lui et son épouse dans son pays d'origine ; qu'enfin, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne saurait qu'être écarté comme inopérant, dès lors que le requérant ne justifie pas remplir les conditions prévues à l'article L. 313-11 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01425
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BROTTIER - ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01425 ?
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