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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01890


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2009, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ...), par Me Chassonnaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2006 à Pompignan ;

2°) l'annulation d

e la décision du 14 mars 2008 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2009, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ...), par Me Chassonnaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2006 à Pompignan ;

2°) l'annulation de la décision du 14 mars 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Chassonnaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bordeaux, la réalité de la condamnation définitive du 24 mai 2007 à laquelle fait référence la décision attaquée du 14 mars 2008 était établie à la date de cette décision ; que si cette décision indique de façon erronée que cette condamnation a été prononcée par le juge d'instruction de Moissac alors qu'en réalité elle a été prononcée par le tribunal de police de Castelsarrasin le 24 mai 2007, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la réalité de cette condamnation dont le ministre était tenu de tirer les conséquences en procédant, comme il l'a fait, au retrait de 6 points du permis de conduire de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ; que ces dispositions n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée a été portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment délivrée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'infraction commise le 28 juillet 2006, ayant entraîné le retrait de points contesté, l'avis de contravention établi comporte le mot oui dans la case retrait de points ; que la qualification de l'infraction ayant été portée à la connaissance de l'intéressé, cette mention est suffisante ; que, par suite, M. X qui ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des conséquences de l'infraction relevée, a reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route ; que cette information a également été donnée à M. X lors de l'infraction du 11 juillet 2007 alors qu'en tout état de cause, la décision du 14 mars 2008 seule attaquée, de retrait de points du permis de conduire ne procède pas de cette infraction ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée du 14 mars 2008 n'ayant comme portée décisoire que de procéder au retrait de 6 points du permis de conduire, le moyen invoqué tiré de l'erreur de fait dont serait entachée cette décision quant à la mention d'un solde de points du permis de conduire égal à 4 est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01890
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHASSONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01890 ?
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