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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX02356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX02356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2009, présentée pour M. Nouar A, demeurant chez Adel B ..., par Me Broca ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902258 du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation sous astr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2009, présentée pour M. Nouar A, demeurant chez Adel B ..., par Me Broca ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902258 du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broca d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 juillet 2009, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 26 mars 2009, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est bien entré en France muni d'un tel visa ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en retenant ce motif le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que le fait que le préfet n'ait pas visé l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions contestées, la situation de M. A étant entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien, seul applicable à la situation de M. A : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ... b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne devait transmettre aux autorités compétentes le contrat de travail qu'il lui a présenté ; que, toutefois, il ne conteste pas sérieusement le motif, énoncé dans l'arrêté et rappelé par le préfet, selon lequel il n'a pas joint de contrat de travail à sa demande ; qu'ainsi le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que, si M. A invoque son état de santé, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet n'avait donc pas à lui répondre sur ce point ;

Considérant qu'en appel, M. A n'allègue pas qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il a subi des interventions chirurgicales en Algérie et en France pour soigner des hémorroïdes et un prolapsus, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical le plus récent en date du 3 mars 2008, produit par l'intéressé, qu'il n'y a pas de récidive de prolapsus ; qu'ainsi M. A ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 26 mars 2009 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des risques personnels réels et actuels, contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine , est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02356
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx02356 ?
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