La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09BX02514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX02514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2009 et 1er janvier 2010, présentés pour Mme Jeanne A, demeurant ..., par Me Noupoyo ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902148 du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 février 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous ast...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2009 et 1er janvier 2010, présentés pour Mme Jeanne A, demeurant ..., par Me Noupoyo ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902148 du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 février 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Noupoyo, pour Mme A,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement, en date du 7 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 19 février 2009, rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme B épouse A fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 16 juin 2007 qui est décédé le 10 novembre 2007 et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun ; que, toutefois, elle n'allègue pas avoir d'autres liens personnels ou familiaux en France ; que si sa mère est décédée en 2004 et que sa soeur réside aux Pays-Bas, elle ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, être dépourvue d'autres attaches familiales ou affectives au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions du séjour en France de Mme A qui s'est maintenue en France sans titre de séjour, l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté mentionne le nom de jeune fille de Mme A est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09BX02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02514
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NOUPOYO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx02514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award