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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX02618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2009, présentée pour Mme Hellinda X épouse Y, demeurant ..., par Me Brean ;

Mme X demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0901565 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Gers, en date du 26 juin 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2009, présentée pour Mme Hellinda X épouse Y, demeurant ..., par Me Brean ;

Mme X demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0901565 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Gers, en date du 26 juin 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante malgache née le 13 février 1976, est entrée en France le 13 mai 2007 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an, expirant le 12 mai 2009, qui lui avait été délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe de Français ; que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 octobre 2009 portant rejet de sa demande en annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, d'une part, que l'arrêté a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation régulièrement publiée et que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié et complet des motifs de droit et de fait en constituant le fondement ; que, d'autre part, l'intéressée vit séparée de son époux depuis le 16 janvier 2009, qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi des violences conjugales ayant motivé la rupture de la vie commune, que l'union qu'elle allègue avec un autre ressortissant français est une union libre et récente, et, en outre, que sa fille, née le 13 mars 2000, vit à Madagascar ; qu'enfin, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ; qu'ainsi, eu égard à la courte durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui a conservé des attaches dans son pays d'origine, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte également de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du même code, ni qu'il se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02618
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx02618 ?
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