Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2009, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ;
M. X demande la récusation de M. de Malafosse, président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour statuer sur sa requête enregistrée le 4 août 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mars 2010 présenté par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ;
Considérant que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas participé au traitement, par le greffe de la cour, de la requête de M. X, enregistrée le 4 août 2009 sous le n° 09BX02209 ; que par suite, ce traitement ne saurait révéler un manque d'impartialité de sa part ; que l'ordonnance n° 09BX01690 du 17 septembre 2009 par laquelle il a été donné acte du désistement de la requête de M. X n'est nullement entachée de dénaturation dans l'analyse d'un des moyens soulevés par l'intéressé ; qu'enfin, il n'existe aucun lien entre le défaut de communication de la requête enregistrée sous le n° 09BX02209 et l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour le 5 février 2009, sous le n° 07BX01500 ; qu'aucun de ces éléments ne permet de mettre en doute l'impartialité du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La demande de récusation de M. de Malafosse par M. X est rejetée.
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No 09BX02649