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30/03/2010 | FRANCE | N°10BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 10BX00032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0903710, 0903833 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part a annulé ses décisions en date du 7 juillet 2009 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme Taoues X, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et fixation du pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un certifi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0903710, 0903833 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part a annulé ses décisions en date du 7 juillet 2009 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme Taoues X, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et fixation du pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, dans le délai d'un mois suivant notification dudit jugement, sous astreinte, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président de chambre,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la requête à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que le moyen présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tiré de l'absence de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié, à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 juillet 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à Mme X un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que Mme X a invoqué au soutien de sa demande en première instance les moyens tirés, de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 juillet 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie, de l'absence d'examen par le préfet de sa situation personnelle et de l'absence de motivation tant de la décision portant le refus de renouvellement que de celle fixant ce pays de renvoi, de la contradiction des avis médicaux successifs rendus par le médecin inspecteur de santé publique, de ce qu'elle apporte des certificats médicaux qui contredisent l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur l'existence de traitement du diabète de la nature de celui qu'elle suit en France, de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en France depuis 8 ans et travaille régulièrement, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa fille est scolarisée en France, d'une erreur de fait sur la durée de son séjour, de la violation de l'article L. 511-4 10° au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fui l'Algérie en raison des craintes de persécutions et du traitement dégradant dont elle sera l'objet du fait de l'absence d'offre de soins pour son affection ; que devant la cour, Mme Brahim soutient, que le signataire de la requête en sursis à exécution n'était pas compétent, que cette requête, motivée par référence à la requête d'appel, est irrégulière et est insuffisamment motivée, que le PREFET ne conteste pas son état de santé, que son appréciation sur le caractère suffisant de l'offre de soins en Algérie est erronée, que le médicament qui lui est administré en France n'est pas prescrit en Algérie ; que ces moyens n'apparaissent pas en l'état de l'instruction de nature à confirmer le jugement d'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 2009 paraissant sérieux, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme X fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme X fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00032
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;10bx00032 ?
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