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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX00161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009 sous le n° 09BX00161, présentée pour l'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE par Me Hillel, avocat ;

L'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0700008 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de Saint Trojan les Bains en date du 3 novembre 2006 autorisant les installations et travaux d'un parc accrobranches sur une parcelle appartenant au foyer départemental de Lannelongue ;

- de condamner la sociét

é de protection des paysages de l'Ile d'Oléron (S.P.P.I.O.) à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009 sous le n° 09BX00161, présentée pour l'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE par Me Hillel, avocat ;

L'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0700008 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de Saint Trojan les Bains en date du 3 novembre 2006 autorisant les installations et travaux d'un parc accrobranches sur une parcelle appartenant au foyer départemental de Lannelongue ;

- de condamner la société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron (S.P.P.I.O.) à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de l'association société de protection des paysages de l'île d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE fait appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de Saint Trojan les Bains en date du 3 novembre 2006 autorisant les installations et travaux d'un parc accrobranche sur une parcelle appartenant au foyer départemental de Lannelongue ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés : a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé (...) ; que l'article R. 442-2 du même code, dispose que : Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 442-6 du même code : L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu (...) ;

Considérant en premier lieu, que le projet de l'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE d'aménager un parc public de loisirs sportifs, sur le territoire de la commune de Saint Trojan les Bains, dotée d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé, prévoit l'utilisation du terrain d'assiette pendant plus de trois mois et suppose l'aménagement de cinq parcours acrobatiques dans les arbres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en place de ces parcours sur une longueur de plus de mille mètres a nécessité, outre la mise en place de câbles d'escalade d'arbres en arbres, l'installation de passerelles oscillantes, de ponts suspendus, de filets de cordes et de plates-formes accrochées aux arbres ; que ces aménagements ont, en outre, entrainé l'abattage de certains arbres et l'installation d'un cabanon de bois destiné au stockage du matériel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'équipement du 21 août 1978 qui est dépourvue de valeur réglementaire, la création du parc de loisirs sportifs nécessitait des travaux d'aménagement et d'équipement du site d'implantation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette création n'était pas soumise à la délivrance préalable de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article R 442-2 a) du code de l'urbanisme ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Trojan les Bains : sauf dispositions prévues à l'article ND1, sont interdites : (...) 3. les utilisations du sol citées à l'article R. 442.2 a) et b) du code de l'urbanisme ; que l'article ND1 de ce plan prévoit que sont autorisés : 7. dans le secteur NDa, les travaux d'aménagement permettant la mise en valeur du site à des fins de loisirs (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques faisant apparaitre le zonage du plan d'occupation des sols de Saint Trojan les Bains, que le terrain d'assiette du parc de loisirs sportifs de l'association requérante n'est pas classé en secteur NDa de la zone ND de ce plan ; que si l'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE soutient que ce plan ne mentionne pas le secteur NDb autorisant les équipements nécessaires à l'exploitation du tramway touristique, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que les auteurs du plan, auraient, par une erreur purement matérielle, omis de reporter le classement de la parcelle d'assiette du projet litigieux en secteur NDa ; que l'association ne peut utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que la parcelle en cause faisait déjà l'objet d'une utilisation comme aire de jeux avant le dépôt de sa demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association société de protection des paysages de l'île d'Oléron , que la requête de l'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OBJECTIF ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00161
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HILLEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx00161 ?
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