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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009 sous le n° 09BX00451, présentée pour Mme Béatrice X et M. Didier Y, demeurant tous deux ..., par Me Dormoy, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700632 en date du 3 décembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 20.000 euros et à 2.000 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser respectivement à Mme X et à M. Y en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale

contractée par Mme X ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009 sous le n° 09BX00451, présentée pour Mme Béatrice X et M. Didier Y, demeurant tous deux ..., par Me Dormoy, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700632 en date du 3 décembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 20.000 euros et à 2.000 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser respectivement à Mme X et à M. Y en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme X ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser la somme de 73.900 euros à Mme X et la somme de 10.000 euros à M. Y ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le versement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Darmoy, avocat de Mme X et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 37 ans, a subi le 8 juillet 2002 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en vue de l'ablation d'une hernie discale ; qu'à la suite de suppurations au niveau de la plaie opératoire, des prélèvements ont été réalisés le 17 juillet 2002 ; qu'ils ont mis en évidence la présence de deux germes ; que Mme X a ensuite fait l'objet, jusqu'en 2005, de plusieurs hospitalisations et interventions pour tenter de réduire les séquelles en résultant ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de cette infection ; que le professeur Lagarrigue et le docteur Alengrin, désignés comme experts le 4 août 2005 par ladite commission, avec pour missions notamment de déterminer les causes et l'étendue du dommage, ont déposé leur rapport le 12 juillet 2006 ; qu'en l'absence d'offre d'indemnisation présentée par la commission régionale, Mme X et M. Y, son compagnon, ont saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'infection contractée ; que par un jugement en date du 3 décembre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux, jugeant que l'infection dont Mme X a été victime devait être regardée comme trouvant sa cause dans l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère à l'origine de cette infection, a reconnu la responsabilité de ce dernier à raison des conséquences dommageables en résultant ; qu'il a ainsi condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser la somme de 20.000 euros à Mme X, la somme de 2.000 euros à M. Y et la somme de 158.277,67 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que Mme X et M. Y interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a limité aux sommes de 20.000 euros et 2.000 euros la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Sur les préjudices de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale que Mme X a contractée lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux a entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit mois ; que cette infection a justifié trois nouvelles interventions chirurgicales, deux séjours en réanimation et un long séjour en rééducation ; que Mme X, dont l'état de santé est consolidé au 19 octobre 2005, subit en conséquence de l'infection une incapacité permanente partielle de 8 %, liée à des troubles sensitivo-moteurs des membres inférieurs et à une raideur de la cheville gauche ; qu'elle ne justifie toutefois pas avoir subi une incapacité temporaire partielle, supérieure au taux de 8% de la fin de sa période d'incapacité temporaire totale jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant de l'incapacité temporaire totale que de l'incapacité permanente, y compris le préjudice d'agrément incluant la privation d'activités physiques, en les évaluant à 17.000 euros ;

Considérant que les souffrances endurées par Mme X ont été estimées à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 12.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise que Mme X subit un préjudice esthétique, lié à une cicatrice lombaire de 14 centimètres de long et de 1 centimètre de large avec échelle de perroquets, évaluée par les experts à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il n'est démontré ni que cette évaluation soit insuffisante, ni qu'elle ne prenne pas en compte le préjudice esthétique temporaire subi ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 1.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme X une somme totale de 30.000 euros ; qu'il s'ensuit que Mme X est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les préjudices de M. Y :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice psychologique de M. Y, compagnon de Mme X depuis de nombreuses années et avec qui elle a eu deux enfants, lié aux conséquences de l'infection contractée par sa compagne, en l'évaluant à 2.000 euros ; qu'il ne démontre pas avoir subi, du fait de cette infection, les préjudices financiers et professionnels qu'il invoque ; qu'il y a lieu de lui accorder cette somme ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a obtenu le remboursement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'une somme de 158.277,67 euros ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 3 décembre 2008 ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le versement à Mme X et à M. Y de la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme X est portée de 20.000 euros à 30.000 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme globale de 1.500 euros à Mme X et à M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X, de M. Y et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est rejeté.

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No 09BX00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00451
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DORMOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx00451 ?
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