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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX00492


Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009 sous le n° 09BX00492, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (R.F.F.), établissement public national à caractère industriel et commercial, dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648), représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP Fr. Ancel-D. Couturier-Heller, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602728 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administr

atif de Poitiers a, sur la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usa...

Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009 sous le n° 09BX00492, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (R.F.F.), établissement public national à caractère industriel et commercial, dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648), représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP Fr. Ancel-D. Couturier-Heller, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602728 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (F.N.A.U.T.) Poitou-Charentes, annulé les décisions implicites du président de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et du préfet des Deux-Sèvres refusant de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département des Deux-Sèvres et leur a enjoint de dresser, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un tel procès-verbal à l'encontre de ce département ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes présentée au Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.500 euros ;

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Vu II°), le recours enregistré au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le n°09BX00560, par télécopie, régularisé le 5 mars 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602728 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (F.N.A.U.T.) Poitou-Charentes, annulé les décisions implicites du président de Réseau Ferré de France et du préfet des Deux-Sèvres refusant de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département des Deux-Sèvres et leur a enjoint de dresser, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un tel procès-verbal à l'encontre de ce département ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes présentée au Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Mme Roussillon pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et de Mme Simonneau pour le Département des Deux-Sèvres ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la requête de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'après avoir constaté que la voie ferrée située sur la plate-forme de la section de ligne de Neuville-du-Poitou à Bressuire avait été déposée entre les points kilométriques 39, 900 et 41, 800, à hauteur du passage à niveau n° 46 de Châtillon-sur-Thouet, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes a, par courriers du 25 juillet 2006, demandé au préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au président de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département des Deux-Sèvres à raison des atteintes portées au domaine public ferroviaire ; que, par jugement du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes, annulé les décisions implicites du président de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et du Préfet des Deux-Sèvres refusant de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département des Deux-Sèvres et leur a enjoint de dresser, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un tel procès-verbal à l'encontre de ce département ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 : Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public. Les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ces atteintes peuvent, en outre, selon des modalités fixées par la convention prévue au quatrième alinéa de l'article 1er, être constatées, dans les mêmes conditions, par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français. Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression de ces atteintes ;

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public ferroviaire sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de ce domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et faire réparer les atteintes à l'intégrité de ce domaine ; que l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public ; qu'en revanche, ces autorités ne sauraient légalement se soustraire à cette obligation pour des raisons de simples convenances administratives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués par le département des Deux-Sèvres entre les points kilométriques 39, 900 et 41, 800, à hauteur du passage à niveau n° 46 de Châtillon-sur-Thouet, sur la plate-forme de la section de ligne de chemin de fer de Neuville-du-Poitou à Bressuire, qui n'était plus en service depuis de nombreuses années, ont permis de réaliser le contournement routier par l'Ouest de l'agglomération de Parthenay, de renforcer l'axe routier Niort-Parthenay-Thouars-Maine et Loire, ainsi que d'aménager en site propre une voie verte reliant Parthenay à Bressuire réservée aux déplacements non motorisés ; que la réalisation de ces travaux tendant à l'amélioration des voies de communication ouvertes au public présente un intérêt général de nature à légalement soustraire le préfet des Deux-Sèvres et le président de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE à l'obligation d'exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 ; qu'ainsi en refusant, pour ce motif, de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département des Deux-Sèvres, le préfet des Deux-Sèvres et le président de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE n'ont entaché leurs décisions d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes, annulé les décisions implicites du président de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et du préfet des Deux-Sèvres refusant de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département des Deux-Sèvres et, par voie de conséquence, leur a enjoint de dresser, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un tel procès-verbal à l'encontre de ce département ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes présentée devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports Poitou-Charentes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00492, 09BX00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00492
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL et DOMINIQUE COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx00492 ?
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