Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009 sous le n° 09BX01228, présentée pour M. Arman X demeurant ... par Me Thalamas, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0805516 et N° 0805517 en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 08 09 075 en date du 4 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi, tout pays pour lequel il établit être, avec sa famille, légalement admissible et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et sa demande d'assignation à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de l'enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir assortie d'une astreinte de même montant ou, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence sur le territoire français à l'adresse où il réside actuellement avec son épouse et ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2.000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France en novembre 2004 ; que, par arrêté n° 08 09 075 en date du 4 décembre 2008, le préfet de l'Ariège lui a refusé le titre de séjour qu'il avait sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux , à titre subsidiaire, de la décision implicite rejetant sa demande d'assignation à résidence ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 08 09 075 du 4 décembre 2008 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X témoigne depuis son arrivée, en novembre 2004, sur le territoire français d'une forte volonté d'insertion dans la société française notamment par l'apprentissage de la langue française et par la circonstance qu'il a occupé des emplois ; que lui-même et les membres de sa famille ont noué d'importantes attaches personnelles et amicales en France ; que ses deux enfants sont scolarisés en France ; que compte tenu des nationalités différentes de M. et Mme X, le refus de séjour opposé par le préfet a pour conséquence de faire obstacle au maintien de la cellule familiale en France alors qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait se reconstituer dans un autre pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté pris à l'encontre de M. X porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet de l'Ariège méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 08 09 075 du préfet de l'Ariège en date du 4 décembre 2008 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté n° 08 09 075 du 4 décembre 2008 du préfet de l'Ariège rejetant la demande de titre de séjour de M. X, fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 octobre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Thalamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 2009 en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. X contre l'arrêté n° 08 09 075 du 4 décembre 2008 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et l'arrêté n° 08 09 075 du 4 décembre 2008, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Thalamas la somme de 750 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
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No 09BX01228