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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX01908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX01908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009 sous le n° 09BX01908, présentée pour M. Didier X demeurant à ..., par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Dupuy Peene Leridon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700277 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, du permis de construire modificatif accordé le 30 août 2006 par le maire de Vignec, en tant qu'il met à sa charge la somme de 55.395 euros à titre de participation pour non-réalisation de cinq places de s

tationnement et d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009 sous le n° 09BX01908, présentée pour M. Didier X demeurant à ..., par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Dupuy Peene Leridon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700277 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, du permis de construire modificatif accordé le 30 août 2006 par le maire de Vignec, en tant qu'il met à sa charge la somme de 55.395 euros à titre de participation pour non-réalisation de cinq places de stationnement et d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vignec le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Leridon, avocat de M. X et de Me Marco, avocat de la commune de Vignec ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 30 août 2006 par lequel le maire de Vignec lui a accordé un permis de construire modificatif, en tant qu'il met à sa charge, à son article 3, la somme de 55.395 euros à titre de participation pour non-réalisation de cinq places de stationnement et d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 octobre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vignec :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur les arguments présentés par M. X au soutien de ses moyens, ont répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés par ce dernier ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12.195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) ; qu'aux termes enfin de l'article UA12 du plan d'occupation des sols de la commune de Vignec : (...) Normes de stationnement : Constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par tranche de 80 m² de plancher hors oeuvre nette de construction avec au minimum une place par logement (...) ;

Considérant que si l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme prévoyait, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, que la décision de rejet d'une demande de permis de construire doit être motivée et qu'il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire, le régime de participation financière institué par les dispositions susmentionnées ne constitue pas une mesure dérogatoire qui doit être motivée ; que, par suite, le moyen doit, quel que soit le contenu ou la régularité des textes visés dans l'arrêté attaqué, être écarté ;

Considérant que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération en date du 5 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal de Vignec a institué une participation financière pour non-réalisation des places de stationnement imposées par le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il se borne toutefois à alléguer, sans aucun commencement de preuve, que la commune n'est pas en mesure de démontrer d'une part, l'existence de la lettre valant convocation aux conseillers municipaux d'avoir à participer à cette délibération et d'autre part, la preuve de son affichage en mairie ; que, dans ces conditions et alors qu'au surplus la délibération litigieuse mentionne que le conseil municipal a été régulièrement convoqué, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le maire de Vignec a retenu, malgré une erreur de plume dans l'intitulé de l'arrêté attaqué, que le projet concernait notamment la création de deux appartements dont la surface de plancher hors oeuvre nette est de 412 mètres carrés ; qu'il est constant que cette surface, qui correspond à celle qui a été indiquée par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, comprend celle du plancher du niveau inférieur de la construction, d'une superficie de 137 mètres carrés ; que si M. X soutient que le niveau inférieur, semi-enterré, de la construction est réservé à trois caves affectées aux deux appartements et destinées à entreposer du bois, des outils et différents objets, ce niveau doit pourtant être regardé, compte tenu notamment de sa superficie, de sa hauteur sous plafond, de son accès intérieur par les appartements et de l'existence de sept fenêtres ouvertes sur l'extérieur, comme aménageable au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à produire des plans assortis des mentions niveau non aménageable ou zone inondable et un document non-daté intitulé mesures de prévention applicables , imposant la surélévation des planchers habitables d'une hauteur minimale de 75 centimètres par rapport au terrain naturel, M. X ne démontre pas que le niveau inférieur de la construction ne puisse être regardé comme aménageable pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que la superficie de ce niveau doit dès lors être incluse dans la surface hors oeuvre brute de la construction pour le calcul de la surface hors oeuvre nette de celle-ci ; que c'est par suite sans erreur de droit que le maire de Vignec a retenu une surface hors oeuvre nette totale de 412 mètres carrés au moment de la délivrance du permis et que le projet devait en conséquence comporter, par application de l'article UA12 du plan d'occupation des sols de la commune, cinq places de stationnement ; que M. X n'ayant pas justifié, lors de la délivrance du permis de construire modificatif, satisfaire à l'ensemble de ces obligations, y compris disposer de deux places de stationnement dans la cour intérieure du projet, le maire de Vignec n'a pas commis d'erreur de droit en mettant à sa charge la somme de 55.395 euros correspondant à la participation pour non-réalisation de cinq places de stationnement ; que si le conseil municipal a décidé, par une délibération en date du 23 septembre 2006, qui a depuis lors été retirée, d'accorder une remise gracieuse d'un montant correspondant à la non-réalisation d'une place de stationnement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en date du 30 août 2006, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vignec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Vignec le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vignec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01908
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LERIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx01908 ?
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