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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX02022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2009 sous le n° 09BX02022, présentée pour M. Michel X demeurant ... par la S.E.L.A.R.L d'avocats Hoarau - Lacaille-Lallemand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600489 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 11.649,18 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés du fait de l'effondrement du mur de soutènement de sa propriété;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2009 sous le n° 09BX02022, présentée pour M. Michel X demeurant ... par la S.E.L.A.R.L d'avocats Hoarau - Lacaille-Lallemand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600489 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 11.649,18 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés du fait de l'effondrement du mur de soutènement de sa propriété;

2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser une somme globale de 224.413,18 euros en réparation des préjudices qu'il a subi ;

3°) d'enjoindre au département de la Réunion de procéder à la reconstruction de son mur sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Réunion une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle située en aplomb de la route départementale n° 26 sise sur le territoire de la commune d'Entre-Deux à la Réunion, a été autorisé à y édifier une maison d'habitation et a fait réaliser un mur en surélévation de deux murs de soutènement superposés déjà construits par le département ; que dans la nuit du 1er au 2 juin 2004, le mur construit par M. X ainsi que le mur sous-jacent se sont effondrés sur la quasi-totalité de leur longueur ; que la stabilité de l'assiette de la maison de M. X n'apparaissant plus garantie, le maire de la commune d'Entre-Deux a pris, le 2 juin 2004, un arrêté de péril mettant en demeure M. X de quitter les lieux ; que M. X fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que M. X recherche la responsabilité du département de la Réunion du fait des dommages causés à sa propriété lors de l'effondrement d'une partie du soutènement composé de trois murs superposés d'une hauteur d'environ sept mètres ; que le mur de soutènement bas, construit dans les années 1980, et le mur intermédiaire, construit sept ans auparavant, tous deux propriétés du département de la Réunion, ont été édifiés pour les besoins de la route départementale dont le profil nécessitait la réalisation d'un talus en remblai ; que le département de la Réunion, maître de l'ouvrage, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés à M. X, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par ordonnance du 16 juin 2006 du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre et du compte rendu de la visite, le 2 juin 2004, du bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) que l'effondrement simultané des deux parties supérieures du mur de soutènement a pour cause la construction, techniquement non conforme aux règles de l'art, du mur réalisé par M. X qui n'a procédé à aucune étude préalable et a mis en oeuvre un mortier de mauvaise qualité ; que le mur intermédiaire, propriété du département, ne présentait pas, selon les experts, de risque d'effondrement et le remblai constitué par M. X lors de l'aménagement de sa parcelle n'a pu être supporté par le mur qu'il avait aménagé ; que, dès lors, la faute commise par M. X est à l'origine exclusive de l'effondrement du mur de soutènement, dont les parties anciennes ne présentaient aucune fragilité particulière qui aurait pu contribuer à la réalisation du dommage ; que c'est, par suite, à juste titre que le Tribunal administratif de Saint-Denis a exonéré le département de la Réunion de toute responsabilité du fait de l'ouvrage public ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'en n'assurant pas la reconstruction de la partie du mur qui s'est effondrée, le département de la Réunion, qui n'était pas tenu d'y procéder, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, M. X, qui ne se prévaut d'ailleurs d'aucune disposition légale ou réglementaire, n'est pas plus fondé à demander, sur ce fondement, la condamnation du département de la Réunion à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité où il se trouve d'occuper sa maison en raison de l'instabilité de son assiette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce soit ordonnée au département de la Réunion la reconstruction du mur qui s'est effondré doivent être, dès lors, rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au département de la Réunion le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02022
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL AKHOUN - RAJABALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx02022 ?
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